Questions fréquentes TGC

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Ai-je intérêt à opter pour appliquer la TGC si j’ai un chiffre d’affaires inférieur au seuil de la franchise en base ?

Les assujettis dont le chiffre d’affaires est inférieur aux seuils prévus à l’article Lp 509 du CINC qui le souhaitent peuvent décider d’opter pour la TGC et ce dès la création de l’entreprise. Une fois cette option choisie, elle est irrévocable, d’où l’importance de bien évaluer les impacts d’une telle décision.

 

Plusieurs paramètres doivent être pris en considération pour faire ce choix.

 

Un élément déterminant est la nature de la clientèle : si la clientèle est constituée de particuliers, l’absence de taxation peut être favorable car le montant de la « TGC cachée » (la taxe supportée sur les dépenses et qui n’est pas déductible) est généralement inférieur à celui de la taxe qui serait collectée sur les ventes ou prestations de services.

Le taux applicable joue alors un rôle important. Si les opérations de l’assujetti sont éligibles à un taux réduit et que les intrants sont soumis à un taux supérieur et qu’il en résulte structurellement une situation de crédit de TGC, l’option peut faire baisser le prix au particulier (producteur local qui vendrait sa production à taux réduit et qui importerait ses matières premières à taux supérieur voire au taux normal par exemple).

Si la clientèle est constituée de professionnels assujettis à la TGC et qui peuvent déduire cette taxe, la question se pose en termes différents. En effet, quel que soit le taux applicable, la TGC qui leur sera facturée en cas d’option sera déductible et la neutralité de l’impôt jouera à plein.

En revanche, à défaut d’option, le franchisé intègrera nécessairement la taxe qu’il n’a pas pu déduire dans son prix de revient et le montant facturé « sans taxe » au client inclura nécessairement de la « taxe cachée ». Aussi, le client pourra préférer recourir à d’autres fournisseurs soumis à la TGC et dont le prix hors taxe, qui n’inclut aucune taxe cachée, sera plus compétitif. Par conséquent, dans un contexte de concurrence forte avec des entreprises ne relevant pas de la franchise en base, il peut y avoir intérêt à exercer l’option pour pouvoir s’aligner sur les prix pratiqués par la concurrence qui facture avec une TGC déductible. Ceci sera d’autant plus vrai que le montant de la taxe supportée sur les intrants est important.

En tout état de cause, les coûts de conformité supplémentaires (déclarations de TGC, facturation avec TGC, honoraires du comptable…) doivent être pris en considération pour évaluer l’opportunité d’opter pour la TGC.

 

A quel taux de TGC est soumise l’éco participation ?

La question du taux se pose à l’amont du dispositif au moment où l’éco participation est payée par l’industriel redevable à l’éco organisme et, en aval, au moment où l’industriel la répercute vers le consommateur final en l’incluant dans le prix de vente.

Lorsqu’elle est acquittée par l’industriel à l’éco organisme, elle constitue la contrepartie d’un service fourni par celui-ci à l’entreprise qui en est redevable. Ce service consiste dans la prise en charge par l’éco organisme de l’obligation de financer l’élimination du bien. L’éco organisme s’oblige ainsi à faire au sens de l’article Lp 479 - 5ème alinéa du CINC.

Ne relevant d’aucune disposition particulière en matière de taux, ce service relève du taux spécifique de 6 %. La TGC facturée à ce taux par l’éco organisme est déductible par l’industriel dès lors que la dépense est nécessairement engagée pour les besoins de ses opérations imposables (la vente du bien objet de l’éco participation).

Au moment de la vente du bien au consommateur final, et dès lors que l’éco participation est un élément du prix du bien (cf question :  « l’éco-participation est-elle comprise dans la base d’imposition » ), elle ne peut être exclue de la base d’imposition de la livraison et est donc soumise, au même titre que tous les autres éléments composant le prix du bien, au taux applicable à la livraison du bien.

Catégorie : Taux

Comment connaître le taux applicable à mes opérations ?

La détermination du taux applicable dépend de la nature de l’opération. Deux grands principes gouvernent l’application des taux :

  • Pour les biens, deux types de livraisons sont concernés :
    • Les livraisons de biens dans l’état dans lequel ils ont été importés, pour lesquelles le taux applicable est celui qui est déterminé par la classification tarifaire du bien au moment de l’importation. Le taux applicable à l’ensemble des opérations de l’importation jusqu’à la vente au consommateur final est le même.
    • Pour les biens résultant d’un processus de transformation jugé suffisant le taux applicable est le taux réduit (art.R 505-1 du CINC). Cette mesure permet de préserver la compétitivité des productions locales par rapport aux biens importés qui ne supportent plus les taxes à l’importation supprimées mais la seule TGC. (pour approfondir, cf question « Quelles sont les modalités d’application du taux réduit aux biens transformés localement »).
  • Pour les services, la ventilation des prestations entre les différents taux est opérée par l’arrêté n°2017-209 du 17 janvier 2017 qui prévoit dans son article 4 la liste des services relevant du taux réduit, dans son article 7 le service soumis au taux supérieur (location de longue durée de véhicules dont l’acquisition est elle-même soumise au taux supérieur) et, dans son article 5, le principe selon lequel les services ne relevant ni de l’une ni de l’autre de ces deux catégories, relèvent du taux spécifique.

Ainsi donc, les services dont le fait générateur intervient pendant la marche à blanc relèvent du réduit de 0,25%, porté à 3% à compter du 1er octobre 2018 lors du passage de la TGC à taux pleins, s’ils sont listés à l’article 3 de l’arrêté, la location de longue durée de véhicules relève du taux de 1 %, porté au taux plein de 22%, et tous les autres services relèvent du taux spécifique de 0,35 %, porté au taux plein de 6%. Par conséquent, aucun service ne relève du taux normal de 0,50 %, porté à 11% lors du passage de la TGC à taux pleins.

Catégorie : Taux

Comment s’articulent la franchise en base et le régime forfaitaire agricole ?

Ce point est développé dans la note du 15 janvier 2019.

Conformément à l’article Lp 509 du CINC, les agriculteurs au régime du forfait relèvent de la franchise en base, quel que soit le niveau de chiffre d’affaires qu’ils réalisent.

Ce même régime est également applicable, dans les conditions du droit commun, aux exploitants ayant opté pour le régime réel simplifié et dont les ventes sont inférieures à 25 millions de F CFP par an.

Les exploitants relevant de la franchise en base sont dispensés d’acquitter la TGC sur leurs livraisons de produits agricoles mais ne peuvent déduire celle qu’ils supportent sur leurs dépenses.

Afin d’éviter la répercussion de cette charge sur les prix de vente des produits issus de l’agriculture, une exonération sur certains intrants agricole est prévue à l’article Lp 496-2 du CINC. Cette disposition se substitue à l’ancienne dispositif d’achat en franchise de taxe visé à l’article Lp 506-3 du même code désormais abrogé.

Il est à noter que toute option pour le régime réel simplifié agricole emporte mécaniquement application de la TGC, et ce de de manière irrévocable.

Comment sont traités les biens consignés en matière de TGC ? Que se passe-t-il lorsqu’une entreprise stocke sa production sur des installations de stockage mobiles (paniers) qui lui appartiennent et qui sont livrées chez le client avec les biens vendus ?

La règle en la matière est que s'ils sont facturés, la TGC est applicable au montant facturé parce qu'ils sont considérés comme vendus puis rachetés au moment du retour (double livraison).

Cette double opération conduisant à des facturations croisées n’est pas optimale en termes de gestion.

Aussi, il est possible de ne pas les facturer en tant que tel mais de percevoir un montant au moment de la mise à disposition sous la forme d'un cautionnement, en actionnant un compte de tiers pour matérialiser une dette sur le client (et non un compte de produits). Le montant peut néanmoins être mentionné sur la facture mais il est alors exclu de la base d'imposition de la livraison.

Dans cette dernière hypothèse, lorsque le panier est restitué la créance du client est annulée en restituant le dépôt de garantie et, lorsqu'il n'est pas restitué au-delà d'un certain délai, il est considéré comme vendu et le montant consigné devient alors le produit d'une vente faisant l'objet d'un enregistrement comptable en tant que produit avec la comptabilisation de la TGC.

Par conséquent, il est recommandé, si cette façon de procéder est privilégiée, de prendre un montant de caution correspondant au prix TGC comprise du panier pour que, le cas échéant, vous puissiez prendre la TGC "en dedans" de ce prix lorsque le panier n'est pas restitué dans le délai convenu.

Dans quel cas une entreprise qui achète des véhicules pour les réparer et les revendre est taxée sur la marge ?

La taxation sur la marge s’applique lorsque le bien revendu a été acquis auprès d’un non redevable de la taxe au moment de la vente du véhicule. Cela recouvre deux situations ;

  • l’achat d’un véhicule auprès d’une personne non assujettie : il peut s’agir d’un particulier ou d’une personne morale non assujettie (telle qu’une collectivité publique visée à l’article Lp 478)
  • l’achat d’un véhicule auprès d’un assujetti pour lequel le véhicule n’avait pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition. En effet, les cessions de biens mobiliers d’investissement qui n’ont pas ouvert droit à déduction au moment de leur acquisition sont exonérées (Art.Lp 496 CINC). Il peut s’agir de véhicules revendus par des assujettis qui ne réalisent aucune opération ouvrant droit à déduction (professions médicales par exemple) ou de véhicules revendus par un assujetti qui l’a acquis avant l’entrée en vigueur de la TGC à taux pleins. En effet, par extension, il est admis que les véhicules acquis au taux marginal pendant la marche à blanc sont considérés comme n’ayant pas ouvert droit à déduction.
Catégorie : Base d'imposition

En quoi consiste la procédure d’achat en franchise de TGC dont bénéficient les miniers ?

Cette procédure permet d’appliquer une exonération non pas en considération de la nature de l’opération, mais en fonction de la qualité de l’acquéreur du bien ou du preneur du service. Un seul cas de figure est prévu à l’article Lp 506-2 du CINC).

Il s’agit en effet d’un dispositif qui bénéficie aux seuls opérateurs relevant de l'IS mines. Leur chiffre d’affaires étant principalement constitué d'exportations (opérations exonérées mais ouvrant droit à déduction au regard de la TGC), l’achat en franchise de TGC leur permet de ne pas avoir à décaisser une taxe dont ils pourront obtenir le remboursement a posteriori.

Pour le fournisseur ou le prestataire qui facture sans taxe sur ce fondement une opération à une personne éligible, l’opération bien que non soumise à la TGC ouvre droit à déduction (c’est à dire que la taxe qui a été supportée sur les dépenses engagées pour la réalisation des opérations réalisées au profit des personnes éligibles peut faire l’objet d’une déduction).

Dès lors que ces exonérations sont attribuées sur la foi de la qualité du client, le fournisseur ou prestataire doit conserver à l’appui de sa comptabilité le justificatif que constitue l’attestation qui lui est délivrée par le client éligible. A défaut d’être en mesure de justifier du bien-fondé de l’exonération de TGC au moyen de cette attestation (ou du bon de commande en faisant office) le fournisseur est susceptible de faire l’objet d’un rappel de taxe.

La note « TGC applicable au secteur de la mine et de la métallurgie » du 22 avril 2017 définit le périmètre d’application de cette mesure.

Catégorie : Exonérations

Est-ce que l’expertise d’un container est exonérée de TGC ?

Concernant les opérations d'exportation et les services qui s'y rattachent, elles sont exonérées conformément à l'article Lp 494 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie (CINC).

Les services directement liés aux opérations d'exportation visés à l'article précité font notamment référence aux prestations de transport afférents aux expéditions directes de marchandises vers des pays ou territoires d'exportation et certains transports d'approche effectués en vue d'acheminer vers ces pays ou territoires ces marchandises destinées à l'exportation.

Sont notamment exonérées à ce titre, les opérations qui constituent un élément du prix du transport exonéré réclamé par le transporteur ou le commissionnaire de transport (location d'appareils de levage, fourniture de bâches, frais de transbordement de camion sur wagon ou de wagon sur camion, frais afférents à des transports sous température dirigée, frais d'emballages, etc.).

Bien qu'à ce jour la liste des prestations de services qui se rattachent à l'opération d'exportation elle-même n'ait pas été définie de manière exhaustive, l'expertise du container, fait bien partie des services directement liés à l'exportation et bénéficie de l'exonération visée à l'article Lp 494 du CINC.

Catégorie : Exonérations

Existe-t-il une facture type à la disposition des assujettis ?

Il n'existe pas de facture type. La facture doit répondre au formalisme de l'article Lp. 514 du code des impôts dont le contenu n'est pas équivoque.

Catégorie : Facturation

Existe-t-il un seuil de chiffre d’affaire imposable pour bénéficier du droit à déduction ? Si le chiffre d’affaires d’une entreprise est à 80 % composé d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction, une déduction est-elle néanmoins possible ?

Conformément à l’article Lp.501 du CINC, dès lors qu’une entreprise réalise des opérations ouvrant droit à déduction, une déduction est possible sans condition de seuil à satisfaire.

Lorsque l’assujetti réalise à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction le droit à déduction est déterminé selon les modalités prévues par l’article Lp. 501-6 du CINC :

  • La taxe ayant grevé les dépenses engagées pour les besoins exclusifs d’opérations ouvrant droit à déduction est intégralement déductible ;
  • La taxe ayant grevé les dépenses engagées pour les besoins exclusifs d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction n’est pas déductible ;
  • Et la taxe ayant grevé les dépenses mixtes, engagées concurremment pour les besoins d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et d’opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction n’est déductible qu’à hauteur de la proportion des premières dans le total des opérations imposables de l’assujetti.

Pour cette dernière catégorie de dépenses, la fraction de taxe déductible est déterminée en appliquant au montant de la taxe supportée sur ces dépenses, le rapport entre, d’une part, les opérations imposables ouvrant droit à déduction et, d’autre part, la totalité des opérations imposables de l’assujetti.

Ce rapport est déterminé pour une année civile sur la base de la proportion constatée au titre de l’année précédente. Pour la première année d’application de la taxe générale sur la consommation, les assujettis déterminent une proportion sur la base d’une estimation établie au regard du chiffre d’affaires réalisé l’année précédant la mise en œuvre de la taxe.

Je loue un immeuble à usage d’habitation, suis-je concerné par la TGC ?

La location d’immeubles consiste dans « l’exploitation d’un bien corporel ayant pour but d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence » dont l’article Lp 478 considère qu’elle est une activité économique.

Elle confère donc à la personne qui exerce cette activité de manière indépendante, la qualité d’assujetti et donne lieu à des prestations de services réalisées à titre onéreux.

Cela étant, la location à usage d’habitation non meublée est exonérée de TGC de plein droit (sans possibilité d’option pour la soumettre à la TGC).

Par conséquent la location d’immeuble non meublé à usage d’habitation n’est jamais soumise à la taxe quel que soit le niveau de chiffre d’affaires qu’elle génère.

Lorsque la location est meublée, elle est exonérée lorsque ne sont pas proposés, en sus de la location en tant que telle, trois des quatre services suivants : l’accueil personnalisé, le petit déjeuner, le ménage régulier, la fourniture du linge de maison.

Aussi, au-delà de l’hôtellerie traditionnelle qui comprend nécessairement ces quatre services, toute location meublée proposant trois de ces services est soumise de plein droit à la TGC.

Catégorie : Exonérations

Je ne comprends pas pourquoi les taxes sont dans la base d’imposition de la TGC !! Comment peut-on appliquer une taxe sur d’autres taxes ? Qu’en est-il de la TSS pendant la marche à blanc ?

Effectivement, l’article Lp 498-1 prévoit que les taxes qui sont dues par l’assujetti ne peuvent être exclues de sa base d’imposition.

Il est utile de rappeler que la TGC est un impôt sur la consommation et que la taxe est perçue sur tout ce qui constitue le prix de l’opération. Ainsi, lorsque des éléments de ce prix consistent dans des taxes, celles-ci ont donc vocation à figurer dans la base d’imposition de l’opération.

Par exemple, à l’importation la TGC est calculée sur une base d’imposition qui comprend, non seulement la valeur CAF sur laquelle sont liquidées les taxes à l’importation, mais également ces taxes à l’importation.

De la même manière, la taxe sur les produits pétroliers (TPP) et à la taxe additionnelle à cette taxe (TAPP) constituent des éléments du prix du carburant qui ne peuvent être exclus de la base d’imposition du carburant.

En application de ce principe, applicable partout où un système de type TVA existe, la TSS aurait dû figurer également dans la base d’imposition à la TGC.

Cela étant, pour faciliter la facturation groupée de la TGC et de la TSS pendant la marche à blanc, prévue par l’article Lp 514-6 (certains assujettis ayant fait savoir qu’ils ne disposaient pas des moyens informatiques nécessaires pour faire apparaître les deux taxes de manière différenciée) l’article Lp 498-1 fait une exception pour la TSS.

Ainsi, en application de cette dernière disposition, la TSS ne figure pas dans la base d’imposition de la TGC ce qui permet de liquider ces deux taxes sur la même base d’imposition. Ce cumul est devenu sans objet à compter du 1er octobre 2018, date à laquelle la TGC est passée à taux pleins et la TSS a été abrogée.

Catégorie : Base d'imposition

Je réalise à la fois des livraisons de biens et des prestations de services, quel seuil dois-je prendre en considération pour savoir si je bénéficie du régime de la franchise en base ?

Lorsque l’assujetti réalise à la fois des livraisons de biens et des prestations de services le bénéfice de la franchise est acquis lorsqu’il ne réalise pas un chiffre d’affaires global supérieur à 25 M XPF et si au sein de ce chiffre d’affaires, celui généré par les seules prestations de services ne dépasse pas 7,5 M XPF.

Exemples :

- Un assujetti réalise un CA de 22 M XPF, dont 6 M XPF de prestations de services, il peut bénéficier du régime de la franchise en base.

- Un assujetti réalise un CA de 33 M XPF dont 3,5 M XPF, il est redevable de plein droit sur la totalité de son CA, y compris sur les prestations de services alors même que leur montant, pris isolément, est inférieur au seuil spécifique de la franchise en base pour les services.

- Un assujetti qui réalise 15 M XPF de CA dont 10 de prestations de services, est redevable de la TGC sur l’ensemble de ses opérations, alors même que le CA afférent aux seules livraisons de biens est inférieur au seuil de la franchise en base des livraisons de biens.

Je suis agriculteur au régime réel simplifié en matière de bénéfice agricole, comment s’applique la TGC dans ma situation ?

Si l’agriculteur présente un niveau de chiffre d’affaires supérieur à 25 millions de F CFP et qu’il est imposé selon le régime réel simplifié agricole, il est de plein droit soumis au régime réel de la TGC selon les modalités du droit commun pour ses opérations réalisées dans le cadre de son activité. Il en va de même lorsque l’assujetti dans le secteur agricole présentant un chiffre d’affaires inférieur au seuil précité formule une option pour la TGC.

L’exploitant agricole au régime simplifié collecte la taxe sur ses livraisons de biens et déduit celle qu’il a supportée sur les dépenses engagées pour la réalisation de ses opérations imposables. Il ne bénéficie pas de l’exonération prévue à l’article Lp 496-2  du CINC dont le bénéfice est réservé aux exploitants relevant du régime forfaitaire et à ceux qui relèvent du régime réel simplifié agricole et dont le chiffre d’affaires est inférieur au seuil de 25 millions de F CFP.

Les livraisons de biens agricoles non transformés bénéficient du taux réduit sur le fondement du 2 de l’article R 505-1 du CINC s’agissant de biens produits localement. La liste des activités éligibles au taux réduit est précisée à l’annexe I de l’arrêté n° 2017-209 du 17 janvier 2017 relatif aux taux de la TGC.

Il dépose une déclaration selon une cadence qui dépend de son chiffre d’affaires, si celui-ci est inférieur à 200 M XPF par an, il doit déposer une déclaration trimestrielle, s’il est supérieur à ce montant, il doit déposer une déclaration mensuelle.

Je suis patenté et réalise des prestations de services, mon chiffre d’affaires est inférieur à 7,5 M dois-je continuer à facturer la TSS ?

Le bénéfice de la franchise en base de TGC ne dispense pas d’avoir à faire une facture lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie. En effet le franchisé est bien un assujetti mais il est simplement dispensé du paiement de la TGC et est donc soumis à l’obligation prévue par l’article Lp 514 (1er alinéa).

De  plus, le régime de la franchise constitue une mention obligatoire listée à l’article Lp 514-5 (§ 9) « Franchise en base – TGC non applicable ».

S’agissant de la TSS, elle est supprimée à compter du 1er octobre 2018 et ne trouve donc plus à s’appliquer aux  services réalisés à compter de cette date.

Par conséquent, les services réalisés à compter du 1er octobre 2018 par un prestataire franchisé en base ne sont soumis à aucune des deux taxes.

Catégorie : Facturation

Je suis sous-traitant dans le secteur minier, et mon donneur d’ordres est éligible à la procédure d’achat en franchise, quel est le régime de mes opérations ?

Cette question est traitée dans la note « TGC applicable au secteur de la mine » du 22 avril 2017 disponible dans l’espace TGC de la rubrique Professionnels.

Cette note apporte les précisions suivantes.

Un prestataire qui réalise les prestations de services listées à l’article Lp 493 du CINC peut bénéficier d’une exonération sur le fondement de cette disposition en fonction de la nature du service fourni. Cela étant, comme il ne peut déduire la taxe sur ses dépenses en amont, il est également prévu une exonération sur les principaux postes de dépense de ces sous-traitants. Cette dernière exonération peut être obtenue sur la foi d’une attestation délivrée par la direction des services fiscaux aux sous-traitants qui en font la demande.

Cela étant, lorsque le donneur d’ordres est éligible au bénéfice de la procédure d’achats en franchise (personne relevant de l’ « IS mines » visées à l’article 3 du CINC), les prestations listées à l’article Lp 493 peuvent aussi être fournies en franchise de taxe sur la foi de l’attestation délivrée par le donneur d’ordres.

Ainsi, les sous-traitants qui travaillent pour un donneur d’ordres éligible à la procédure d’achat en franchise ont le choix entre ces deux motifs d’exonération.

Le sous-traitant qui travaille exclusivement pour la mine peut avoir intérêt à exonérer ses prestations sur le fondement de l’article Lp 493 et à demander l’attestation pour bénéficier de l’exonération auprès de ces principaux fournisseurs. En effet dès lors qu’il ne réalise que des prestations n’ouvrant pas droit à déduction, il n’aura pas de déclaration de TGC à déposer.

En revanche, s’il travaille à la fois pour la mine et pour d’autres secteurs pour lesquels ses prestations ne bénéficient pas de l’exonération de l’article Lp 493, il peut trouver intérêt à utiliser la procédure d’achats en franchise. En effet, comme il est d’ores et déjà redevable de la taxe à raison des opérations qu’il réalise au profit de ses clients hors secteur de la mine, il n’a aucun intérêt à bénéficier de l’exonération de l’article Lp 493 qui lui confèrerait la qualité de redevable partiel et complexifierait le suivi de ses droits à déduction. 

Les services fournis en franchise de taxe ouvrant alors droit à déduction il pourra imputer la TGC grevant l’ensemble de ces dépenses.

Exemple :

Une entreprise réalise exclusivement des prestations de roulage sur mine pour un donneur d’ordres relevant de l’IS Mines. Les camions de l’entreprise ne sont jamais utilisés à d’autres fins. L’entreprise peut facturer ses prestations sur le fondement de l’article Lp 493 et solliciter le bénéfice de l’attestation auprès de la DSF pour acheter sans TGC les prestations de maintenance du matériel roulant ou les pièces détachées qui lui sont destinées. Elle n’a pas de déclaration de TGC à déposer et ne supporte de rémanences de TGC que sur les seules dépenses qui ne peuvent faire l’objet d’une exonération sur présentation de l’attestation que lui remet la DSF (ses frais généraux pour l’essentiel).

Si cette même entreprise utilise également son matériel roulant pour réaliser des prestations dans le secteur du bâtiment (transport de terre pour des travaux de terrassement par exemple) elle ne peut bénéficier d’aucune exonération pour ces derniers travaux et doit donc déposer des déclarations sur lesquelles reporter la TGC collectée à l’occasion de leur réalisation. Ainsi, bénéficier de l’exonération de l’article Lp 493 pour ses prestations de roulage de minerai ne la dispensera pas d’avoir à déposer des déclarations de TGC. Aussi, elle aura plutôt intérêt à recourir à la facturation en franchise en base de TGC sur la foi de l’attestation de son donneur d’ordres éligible. De la sorte, elle sera en mesure de déduire la totalité de la TGC grevant ses opérations en amont. Elle devra cependant faire l’avance de la TGC sur les travaux de maintenance et l’achat des pièces détachées.

Catégorie : Exonérations

Je suis un agriculteur, quelles sont les conditions à remplir et les démarches à effectuer pour être exonéré de TGC ?

Conformément à l’article Lp 509 du CINC, les agriculteurs au régime du forfait relèvent de la franchise en base en matière de TGC, quel que soit le niveau de chiffre d’affaires qu’ils réalisent.

Ce même régime est également applicable, dans les conditions de droit commun, aux exploitants ayant opté pour le régime réel simplifié et dont les ventes sont inférieures à 25 millions de francs CFP par an.

Les exploitants relevant de la franchise en base sont dispensés d’acquitter la TGC sur leurs livraisons de produits agricoles mais ne peuvent déduire celle qu’ils supportent sur leurs dépenses.

Afin d’éviter le risque de répercussion de la charge correspondante sous forme de « TGC cachée » vers le consommateur final, la loi du pays n°2018-22 du 21 décembre 2018 prévoit une exonération applicable sur certains intrants utilisés dans le cadre des activités agricoles.

Cette exonération visée à l’article Lp 496-2 nouveau du CINC se substitue à l’ancien dispositif d’achat en franchise qui figurait à l’article Lp 506-3 du CINC.

La liste des intrants concernés par cette exonération figure à l’annexe I de l’arrêté n°2018-69/GNC du 8 janvier 2019. L’exonération vise à la fois les importations et les acquisitions des biens listés dans cette annexe.

 Les personnes éligibles à cette exonération sont les exploitants agricoles imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles  lorsqu’ils relèvent de la franchise en base TGC, qui sont à jour de leurs obligations déclaratives et ont obtenu un agrément de la part des services fiscaux.

Cet agrément est adressé automatiquement aux personnes éligibles par la direction des services fiscaux sans que ces dernières n’aient de démarches particulières à effectuer.

Tous les aspects relatifs à cette exonération sont détaillés dans la note du 15 janvier 2019.

L’arrêté relatif aux obligations prévoit que les montants de taxe déductible doivent être ventilés par taux pour être reportés sur la déclaration de TGC. Y-a-t-il dès lors une obligation d’enregistrer les charges dans quatre comptes différents ?

La ventilation de la taxe déductible par taux a été un élément indispensable aux projections du rendement définitif de la taxe au-delà de la marche à blanc. En effet, cette information a permis de déterminer l’assiette nette de chaque taux de TGC et de fixer les taux définitifs à un niveau permettant de garantir le rendement budgétaire de la taxe.

Cette ventilation ne concerne donc que la seule TGC. Aussi, en théorie, seule la création de comptes de TGC déductible différenciés est nécessaire. Toutefois, les professionnels du chiffre font valoir que la création de comptes de charges différenciés serait de nature à faciliter le contrôle des opérations de liquidation de l’impôt.

Cela étant, les redevables selon une cadence trimestrielle sont dispensés d’opérer la ventilation de la taxe déductible prévue aux lignes 70 à 73 de la déclaration de TGC s’ils ne sont pas en mesure d’y procéder, et autorisés à reporter globalement le montant de la TGC déductible au titre d’une période d’imposition sur la ligne 80 de la déclaration ainsi que le prévoit l’article 9 de l’arrêté n°2017-535/GNC du 28 février 2017.

Catégorie : Comptabilisation

L’article Lp 516 prévoit qu’au-delà de la marche à blanc la TGC est due par les entreprises qui relèvent de l’article 3 II du CINC. La TSS ne devait-elle pas être supprimée à cette échéance ?

La TSS est en effet maintenue au-delà de la marche à blanc pour les seuls services fournis aux opérateurs métallurgiques sur les services pour lesquels ils n’en sont pas exonérés à l'heure actuelle.

En effet, si elle était purement et simplement supprimée pour eux ils bénéficieraient d’un « effet d'aubaine » dans la mesure où ils ne supporteraient pas la TGC sur ces services (ou parce qu’ils auront pu se les procurer en franchise de TGC sur le fondement de l’article Lp 506-3 ou parce que, si elle leur est facturée, ils peuvent la déduire). 

Les opérateurs concernés ont toutefois consenti à ce maintien qui est compatible avec les mesures de stabilité fiscale dont ils bénéficient.

Cela étant, les entreprises métallurgiques étant désignées redevables de la TSS sur les services qui y sont soumis, les prestataires n’ont pas à se préoccuper de savoir si elle doit être facturée ou non. C’est en effet au preneur du service d’identifier ceux sur lesquels la TSS est due, et c’est également à lui qu’il incombera de déclarer et d’acquitter à la recette des impôts, les montants correspondants de TSS.

De la sorte, les prestataires n’auront plus qu’à se préoccuper que du seul régime de TGC de leurs prestations. Au demeurant, dès lors que le preneur est une entreprise relevant de l’article 3 II du CINC, la procédure d’achats en franchise de l’article Lp 506-3 devrait également les dispenser d’avoir à facturer la TGC.

Catégorie : Divers

La TGC remplace-t-elle toutes les taxes à l’importation ?

Non, lors du passage à taux pleins le 1er octobre 2018, la TGC a remplacé les 4 taxes suivantes : Taxe générale à l’importation (TGI), Taxe de base à l’importation (TBI) et les taxes d’acheminement que sont la taxe sur le fret aérien (TFA, qui s’applique à la place de la TBI lorsque les biens sont importés par avion), et la Taxe de péage (TP) qui s’applique, en sus de la TGI et de la TBI, lorsque les biens sont importés par voie maritime.

Au-delà de ces 4 taxes, la mise en place de la TGC à taux définitif n'a pas remis en cause les autres taxes perçues à l’importation, telles que la Taxe conjoncturelle de protection des produits locaux (TCPPL), la Taxe de soutien aux productions agricoles (TSPA), ou encore la Taxe de consommation intérieure par exemple. 

Catégorie : Divers