Questions fréquentes TGC

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En quoi consiste la procédure d’achat en franchise de TGC dont bénéficient les miniers ?

Cette procédure permet d’appliquer une exonération non pas en considération de la nature de l’opération, mais en fonction de la qualité de l’acquéreur du bien ou du preneur du service. Un seul cas de figure est prévu à l’article Lp 506-2 du CINC).

Il s’agit en effet d’un dispositif qui bénéficie aux seuls opérateurs relevant de l'IS mines. Leur chiffre d’affaires étant principalement constitué d'exportations (opérations exonérées mais ouvrant droit à déduction au regard de la TGC), l’achat en franchise de TGC leur permet de ne pas avoir à décaisser une taxe dont ils pourront obtenir le remboursement a posteriori.

Pour le fournisseur ou le prestataire qui facture sans taxe sur ce fondement une opération à une personne éligible, l’opération bien que non soumise à la TGC ouvre droit à déduction (c’est à dire que la taxe qui a été supportée sur les dépenses engagées pour la réalisation des opérations réalisées au profit des personnes éligibles peut faire l’objet d’une déduction).

Dès lors que ces exonérations sont attribuées sur la foi de la qualité du client, le fournisseur ou prestataire doit conserver à l’appui de sa comptabilité le justificatif que constitue l’attestation qui lui est délivrée par le client éligible. A défaut d’être en mesure de justifier du bien-fondé de l’exonération de TGC au moyen de cette attestation (ou du bon de commande en faisant office) le fournisseur est susceptible de faire l’objet d’un rappel de taxe.

La note « TGC applicable au secteur de la mine et de la métallurgie » du 22 avril 2017 définit le périmètre d’application de cette mesure.

Catégorie : Exonérations

Est-ce que l’expertise d’un container est exonérée de TGC ?

Concernant les opérations d'exportation et les services qui s'y rattachent, elles sont exonérées conformément à l'article Lp 494 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie (CINC).

Les services directement liés aux opérations d'exportation visés à l'article précité font notamment référence aux prestations de transport afférents aux expéditions directes de marchandises vers des pays ou territoires d'exportation et certains transports d'approche effectués en vue d'acheminer vers ces pays ou territoires ces marchandises destinées à l'exportation.

Sont notamment exonérées à ce titre, les opérations qui constituent un élément du prix du transport exonéré réclamé par le transporteur ou le commissionnaire de transport (location d'appareils de levage, fourniture de bâches, frais de transbordement de camion sur wagon ou de wagon sur camion, frais afférents à des transports sous température dirigée, frais d'emballages, etc.).

Bien qu'à ce jour la liste des prestations de services qui se rattachent à l'opération d'exportation elle-même n'ait pas été définie de manière exhaustive, l'expertise du container, fait bien partie des services directement liés à l'exportation et bénéficie de l'exonération visée à l'article Lp 494 du CINC.

Catégorie : Exonérations

Je loue un immeuble à usage d’habitation, suis-je concerné par la TGC ?

La location d’immeubles consiste dans « l’exploitation d’un bien corporel ayant pour but d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence » dont l’article Lp 478 considère qu’elle est une activité économique.

Elle confère donc à la personne qui exerce cette activité de manière indépendante, la qualité d’assujetti et donne lieu à des prestations de services réalisées à titre onéreux.

Cela étant, la location à usage d’habitation non meublée est exonérée de TGC de plein droit (sans possibilité d’option pour la soumettre à la TGC).

Par conséquent la location d’immeuble non meublé à usage d’habitation n’est jamais soumise à la taxe quel que soit le niveau de chiffre d’affaires qu’elle génère.

Lorsque la location est meublée, elle est exonérée lorsque ne sont pas proposés, en sus de la location en tant que telle, trois des quatre services suivants : l’accueil personnalisé, le petit déjeuner, le ménage régulier, la fourniture du linge de maison.

Aussi, au-delà de l’hôtellerie traditionnelle qui comprend nécessairement ces quatre services, toute location meublée proposant trois de ces services est soumise de plein droit à la TGC.

Catégorie : Exonérations

Je suis sous-traitant dans le secteur minier, et mon donneur d’ordres est éligible à la procédure d’achat en franchise, quel est le régime de mes opérations ?

Cette question est traitée dans la note « TGC applicable au secteur de la mine » du 22 avril 2017 disponible dans l’espace TGC de la rubrique Professionnels.

Cette note apporte les précisions suivantes.

Un prestataire qui réalise les prestations de services listées à l’article Lp 493 du CINC peut bénéficier d’une exonération sur le fondement de cette disposition en fonction de la nature du service fourni. Cela étant, comme il ne peut déduire la taxe sur ses dépenses en amont, il est également prévu une exonération sur les principaux postes de dépense de ces sous-traitants. Cette dernière exonération peut être obtenue sur la foi d’une attestation délivrée par la direction des services fiscaux aux sous-traitants qui en font la demande.

Cela étant, lorsque le donneur d’ordres est éligible au bénéfice de la procédure d’achats en franchise (personne relevant de l’ « IS mines » visées à l’article 3 du CINC), les prestations listées à l’article Lp 493 peuvent aussi être fournies en franchise de taxe sur la foi de l’attestation délivrée par le donneur d’ordres.

Ainsi, les sous-traitants qui travaillent pour un donneur d’ordres éligible à la procédure d’achat en franchise ont le choix entre ces deux motifs d’exonération.

Le sous-traitant qui travaille exclusivement pour la mine peut avoir intérêt à exonérer ses prestations sur le fondement de l’article Lp 493 et à demander l’attestation pour bénéficier de l’exonération auprès de ces principaux fournisseurs. En effet dès lors qu’il ne réalise que des prestations n’ouvrant pas droit à déduction, il n’aura pas de déclaration de TGC à déposer.

En revanche, s’il travaille à la fois pour la mine et pour d’autres secteurs pour lesquels ses prestations ne bénéficient pas de l’exonération de l’article Lp 493, il peut trouver intérêt à utiliser la procédure d’achats en franchise. En effet, comme il est d’ores et déjà redevable de la taxe à raison des opérations qu’il réalise au profit de ses clients hors secteur de la mine, il n’a aucun intérêt à bénéficier de l’exonération de l’article Lp 493 qui lui confèrerait la qualité de redevable partiel et complexifierait le suivi de ses droits à déduction. 

Les services fournis en franchise de taxe ouvrant alors droit à déduction il pourra imputer la TGC grevant l’ensemble de ces dépenses.

Exemple :

Une entreprise réalise exclusivement des prestations de roulage sur mine pour un donneur d’ordres relevant de l’IS Mines. Les camions de l’entreprise ne sont jamais utilisés à d’autres fins. L’entreprise peut facturer ses prestations sur le fondement de l’article Lp 493 et solliciter le bénéfice de l’attestation auprès de la DSF pour acheter sans TGC les prestations de maintenance du matériel roulant ou les pièces détachées qui lui sont destinées. Elle n’a pas de déclaration de TGC à déposer et ne supporte de rémanences de TGC que sur les seules dépenses qui ne peuvent faire l’objet d’une exonération sur présentation de l’attestation que lui remet la DSF (ses frais généraux pour l’essentiel).

Si cette même entreprise utilise également son matériel roulant pour réaliser des prestations dans le secteur du bâtiment (transport de terre pour des travaux de terrassement par exemple) elle ne peut bénéficier d’aucune exonération pour ces derniers travaux et doit donc déposer des déclarations sur lesquelles reporter la TGC collectée à l’occasion de leur réalisation. Ainsi, bénéficier de l’exonération de l’article Lp 493 pour ses prestations de roulage de minerai ne la dispensera pas d’avoir à déposer des déclarations de TGC. Aussi, elle aura plutôt intérêt à recourir à la facturation en franchise en base de TGC sur la foi de l’attestation de son donneur d’ordres éligible. De la sorte, elle sera en mesure de déduire la totalité de la TGC grevant ses opérations en amont. Elle devra cependant faire l’avance de la TGC sur les travaux de maintenance et l’achat des pièces détachées.

Catégorie : Exonérations

Quel est le périmètre de l’exonération sur les travaux de construction lorsqu’un permis de construire a été accordé avant le 1er avril 2017 ?

Le régime transitoire pour assurer l’équilibre économique des projets immobiliers en cours au 1er avril 2017 repose en partie sur l’exonération des travaux de construction d’immeubles ayant fait l’objet d’un permis de construire obtenu avant cette date (§ 13 de l’article Lp 488 du code des impôts).

La note « TGC applicables aux travaux immobiliers – Régimes transitoires » du 30 mai 2017 décrit les modalités d’application de cette exonération. Elle prévoit les personnes éligibles (celles qui sont en relation directe avec le maître de l’ouvrage, à l’exclusion des sous-traitants) et la nature des travaux bénéficiant de l’exonération. Elle introduit également une dérogation en autorisant que la personne éligible puisse déduire la taxe supportée sur les dépenses en amont.

Catégorie : Exonérations

Que se passe-t-il pour les travaux lorsque la construction se fait sur terre coutumière et n’a pas fait l’objet d’un permis de construire ?

L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux travaux de construction sur terres coutumières. Cela étant, en l’absence de permis de construire, il appartient au maître de l’ouvrage d’attester de l’antériorité du projet par tous moyens, tels que des états de travaux démontrant que les travaux avaient débuté avant le 1er avril 2017 (cf note « TGC – Régimes transitoires » du 30 mai 2017.

Cela étant, s’agissant de cas particuliers qui ne sont pas expressément visés par la loi du pays, chaque projet concerné doit au préalable faire l’objet d’une demande adressée au directeur des services fiscaux pour validation.

Catégorie : Exonérations

Tous les biens qui étaient exonérés de droits de douanes et de taxes à l’importation antérieurement à la mise en place de la nouvelle taxe, sont-ils biens exonérés de TGC ?

Non, il n’y a pas de correspondance entre les deux dès lors que le mode de fonctionnement de ces deux fiscalités est différent.

En effet, le principal poste d’exonération de TGI concernait les biens d’investissement et les matières premières (art.23 de la délibération n° 69 CP) qui ne sont pas exonérées de TGC mais taxées et pour lesquels la TGC est généralement déductible pour l’importateur dès lors qu’il utilise ces biens à la réalisation de ses opérations ouvrant droit à déduction.

Certaines exonérations ont été en revanche reconduites lorsqu’elles concernaient des biens importés par des personnes qui ne pouvaient déduire la taxe. il en va ainsi des exonérations prévues à l’article Lp 494-6 du CINC dont la vocation est d’éviter que ces opérateurs ne supportent une charge de TGC là où elles ne supportaient pas une charge de taxe à l’importation.

Dans le secteur de la mine, le périmètre des exonérations à l’importation est plus large qu’avec les taxes à l’importation et permet aux opérateurs qui exportent de ne pas avoir à faire l’avance d’une TGC à l’importation qui leur serait remboursée par la suite (Art.Lp 494-6  § 2 CINC).

Enfin, les biens alimentaires de première nécessité qui bénéficient d’une exonération de toutes les taxes à l’importation bénéficient également d’une exonération de TGC (Art.Lp 487 §1 CINC) qui consiste d’ailleurs dans un taux zéro (i.e, les livraisons de ces biens exonérées ouvrent droit à la déduction de la taxe sur les dépenses exposées en amont).

Catégorie : Exonérations

Une école de langue pour adultes et pour le soutien scolaire est-elle éligible à l’exonération prévue pour l’enseignement scolaire ?

Le 4 de l’article Lp 486 du CINC prévoit une exonération pour les prestations d’enseignement délivrées dans des établissements scolaires qui sont couverts par un contrat avec l’éducation nationale. Il s’agit des contrats simples ou des contrats d’association dont la signature est réservée aux établissements qui accueillent les élèves pour l’enseignement primaire ou secondaire dispensé dans le cadre de l’obligation scolaire.

Par conséquent, toutes les structures d’enseignement qui ne sont pas associées à par contrat avec l’éducation nationale ne bénéficient pas de cette exonération.

Ainsi, les cours de soutien scolaire ou pour adultes dispensés hors de ces établissements sont taxés de plein droit sous réserve du bénéfice de la franchise en base prévue par l’article Lp 509 pour les prestations de services.

Le taux spécifique de 0,35 %, applicable à ces opérations pendant la « marche à blanc » est passé à 6% le 1er octobre 2018, date à laquelle les taux pleins de TGC sont entrés en vigueur.

Catégorie : Exonérations