Conformément à l’article Lp.501 du CINC, dès lors qu’une entreprise réalise des opérations ouvrant droit à déduction, une déduction est possible sans condition de seuil à satisfaire.
Lorsque l’assujetti réalise à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction le droit à déduction est déterminé selon les modalités prévues par l’article Lp. 501-6 du CINC :
- La taxe ayant grevé les dépenses engagées pour les besoins exclusifs d’opérations ouvrant droit à déduction est intégralement déductible ;
- La taxe ayant grevé les dépenses engagées pour les besoins exclusifs d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction n’est pas déductible ;
- Et la taxe ayant grevé les dépenses mixtes, engagées concurremment pour les besoins d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et d’opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction n’est déductible qu’à hauteur de la proportion des premières dans le total des opérations imposables de l’assujetti.
Pour cette dernière catégorie de dépenses, la fraction de taxe déductible est déterminée en appliquant au montant de la taxe supportée sur ces dépenses, le rapport entre, d’une part, les opérations imposables ouvrant droit à déduction et, d’autre part, la totalité des opérations imposables de l’assujetti.
Ce rapport est déterminé pour une année civile sur la base de la proportion constatée au titre de l’année précédente. Pour la première année d’application de la taxe générale sur la consommation, les assujettis déterminent une proportion sur la base d’une estimation établie au regard du chiffre d’affaires réalisé l’année précédant la mise en œuvre de la taxe.