La contribution calédonienne de solidarité (CCS)

La contribution calédonienne de solidarité (CCS) est prélevée sur les produits de valeurs mobilières pour les personnes physiques ou morales relevant de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), sur les produits d'épargne pour celles relevant de l’impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements (IRCDC), sur les produits des jeux pour celles soumises à la taxe sur les produits des jeux et sur les plus-values immobilières privées pour celles soumises à la taxe sur les plus-values immobilières privées (PVI).

La CCS a été instaurée le 1er janvier 2015 dans le but de pérenniser le financement des régimes sociaux (retraite, vieillesse, logement, handicap et dépendance, etc.). A compter de l'exercice 2024, le produit de cette contribution est affecté pour 57 % au profit de l’Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie pour les dépenses de protection sociale et pour 43 % au profit de la CAFAT pour les dépenses du régime d'assurance maladie maternité (RUAMM).

Pour les revenus d'activité des travailleurs indépendants, la CCS est appelée par la CAFAT selon les mêmes règles que celles de la cotisation au RUAMM.

Pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères, etc.), la CCS est prélevée au même moment que l'impôt sur le revenu.

Les taux de la CCS sont les suivants :

  • pour les revenus d'activité, 2% à compter du 01/07/2022,
  • pour les revenus de remplacement et de solidarité, 1.3% à compter du 01/10/2021,
  • pour les revenus du patrimoine, 4% à compter du 01/01/2023,
  • pour les produits d'épargne et de placement, 4% à compter du 01/07/2022,
  • pour les produits des jeux, 4% à compter du 01/07/2022,
  • pour les produits de valeurs mobilières, 4% à compter du 01/07/2022,
  • pour les plus-values immobilières privées, 4 % à compter du 12/12/2023.
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Est assujettie à la contribution calédonienne de solidarité sur les revenus d’activité toute personne physique exerçant en Nouvelle-Calédonie une activité professionnelle.

Cette contribution est assise sur le montant brut des rémunérations, revenus ou gains perçus par le travailleur en contrepartie ou à l’occasion d’un travail.

Les rémunérations, traitements ou indemnités perçus par les fonctionnaires, élus, apprentis et volontaires visés à l’article Lp 26 de la loi du pays n° 2001-016 du 11/01/02 et ses modifications ultérieures, membres du conseil économique, social et environnemental, les détenus affectés au service général de l’administration pénitentiaire, les jeunes travailleurs, les sapeurs-pompiers volontaires et les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont également soumis à la contribution calédonienne de solidarité.

Le taux de la contribution sur les revenus d'activité est de 2 %.

Est assujettie à la contribution calédonienne de solidarité sur les revenus de remplacement et de solidarité, toute personne physique domiciliée ou considérée comme domiciliée fiscalement en Nouvelle-Calédonie.

Sont également assujettis les bénéficiaires non-résidents de bourses d’étude calédoniennes.

Cette contribution est assise sur le montant brut de l’ensemble des revenus de remplacement et de solidarité perçu directement ou indirectement par le bénéficiaire.

Sont retenues comme revenu de remplacement, les pensions de retraite de base ou complémentaire y compris sous la forme d’un versement forfaitaire unique, les allocations veuvage ou pension de réversion, les pensions d’invalidité et rentes viagères y compris sous la forme d’un versement en capital, les allocations chômage, les indemnités journalières versées par les organismes de protection sociale ou de prévoyance, ou pour leur compte par les employeurs, en cas de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, les indemnités aux stagiaires de la formation professionnelle.

Sont retenus comme revenu de solidarité l’ensemble des aides sociales légales et extra-légales ayant le caractère de prestations en espèces, les prestations familiales et les pensions versées aux  anciens combattants ou invalides de guerre.

Sont exclus de l’assiette les pensions alimentaires, les pensions d’orphelin, les prestations décès et les secours immédiats et/ou exceptionnels.

Le taux de la contribution pour les revenus de remplacement et de solidarité est de 1,3 %.

Les personnes physiques fiscalement et non fiscalement domiciliées en Nouvelle-Calédonie au sens de l’article 48 du code des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine qui s’entendent :

  • des revenus fonciers ;
  • des rentes viagères à titre onéreux ;
  • des plus-values professionnelles à long terme réalisées par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de bénéfices agricoles (BA) et de bénéfices non commerciaux (BNC) ;
  • de tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code des impôts, lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement ;
  • les sommes soumises à l’impôt sur le revenu suite à une taxation d’office.

La contribution sur les revenus du patrimoine est assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu sans aucun abattement ou exonération.

La contribution est liquidée par la direction des services fiscaux à partir des éléments portés sur la déclaration de revenus et bénéfices.

Le taux de la contribution sur les revenus du patrimoine est de 4 %.

Les personnes physiques et morales relevant de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) sont assujetties à une contribution sur les produits de valeurs mobilières définis à l’article 529 du code des impôts.

La contribution est assise sur le montant retenu pour l’établissement de l’IRVM.

Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que l’IRVM par le service de la recette des services fiscaux.

Le taux de la contribution pour les produits de valeurs mobilières est de 4 % depuis le 1er juillet 2022, sauf pour les dividendes payés à une société non résidente et ceux réalisés par un établissement stable d’une société non résidente (5 %).

Les personnes physiques et morales relevant de l’impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements (IRCDC) sont assujetties à une contribution sur les produits d’épargne et de placement définis aux articles 554 et 560.1 du code des impôts.

La contribution est assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’IRCDC.

Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que l’IRCDC par le service de la recette des services fiscaux.

Le taux de la contribution pour les produits d’épargne et de placement est de 4 %.

Les personnes soumises à la taxe sur les produits des jeux sont assujetties à une contribution sur les produits des jeux définis à l’article 626 du code des impôts.

La contribution est assise sur le montant net retenu pour l’établissement de la taxe sur les produits des jeux.

Elle est recouvrée selon les mêmes règles que la taxe sur les produits des jeux par le service de la recette des services fiscaux.

Le taux de la contribution pour les produits des jeux est de 4 %.

Conformément à la loi du pays n° 2023-12 du 10 novembre 2023 instituant une taxe sur les plus-values immobilières privées et modifiant l'assiette de la contribution calédonienne de solidarité, les personnes physiques ou morales soumises à la taxe sur les plus-values immobilières privées prévue aux articles Lp 247 bis et suivants du code des impôts sont assujetties à une contribution sur les plus-values immobilières privées. 

La contribution est assise sur la plus-value nette retenue pour l'établissement de la taxe sur les plus-values immobilières privées.

Elle est recouvrée selon les mêmes règles que la taxe sur les plus-values immobilières privées. Elle est liquidée par le service de la recette des services fiscaux à partir des éléments portés sur la déclaration prévue à l'article Lp 247 terdecies du code des impôts.

Le taux de cette contribution est de 4 % depuis le 12 décembre 2023.

Instituée par la loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 et applicable depuis le 1er janvier 2015, la CCS est régie par les dispositions des articles Lp 722 à Lp 726 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie.