L’entreprise qui est dispensée du paiement de la TGC car son chiffre d ‘affaire est inférieur au seuil de la franchise en base n’en est pas moins assujettie. Elle réalise en effet une activité économique donnant lieu à des livraisons de biens ou des prestations de services à titre onéreux.
Or, l’article Lp 507 du code des impôts prévoit que la taxe est due par le preneur assujetti établi en Nouvelle-Calédonie lorsque le prestataire n’est pas établi en Nouvelle-Calédonie et que le service y est situé en application des règles de territorialité prévues par les articles Lp 482 et suivants de ce même code.
Dans cette situation, l’entreprise franchisée doit déposer une déclaration au titre du trimestre au cours duquel la taxe était due dans les conditions de l’article Lp 511 du code des impôts. En effet, l’entreprise qui ne réalise pas d’opérations ouvrant droit à déduction (car bénéficiant de la franchise en base, cf « Quels sont les effets de la franchise en base ?») n’a pas d’obligations déclaratives au titre de l’article Lp 510 du code et est donc « redevable occasionnelle » pour ce type d’opérations prises auprès d’un prestataire établi à l’étranger.
La taxe ainsi autoliquidée et payée ne sera, par hypothèse, pas déductible par l’entreprise franchisée et constitue donc pour elle une charge.
A défaut de cette autoliquidation, l’entreprise non établie en Nouvelle Calédonie serait contrainte de payer la taxe et devrait engager des frais importants pour y pourvoir. De plus, en cas de défaillance de l’entreprise établie à l’étranger, l’administration ne dispose pas des moyens juridiques pour poursuivre le recouvrement de la taxe. Enfin, à défaut de taxation, le recours à un prestataire étranger pénaliserait le prestataire des mêmes services établis en Nouvelle-Calédonie qui est redevable de la taxe. Cette autoliquidation permet donc d’éviter les distorsions de concurrence au détriment des prestataires établis localement.