Questions fréquentes TGC

Filtrer & rechercher

10 résultat(s)

Ai-je intérêt à opter pour appliquer la TGC si j’ai un chiffre d’affaires inférieur au seuil de la franchise en base ?

Les assujettis dont le chiffre d’affaires est inférieur aux seuils prévus à l’article Lp 509 du CINC qui le souhaitent peuvent décider d’opter pour la TGC et ce dès la création de l’entreprise. Une fois cette option choisie, elle est irrévocable, d’où l’importance de bien évaluer les impacts d’une telle décision.

 

Plusieurs paramètres doivent être pris en considération pour faire ce choix.

 

Un élément déterminant est la nature de la clientèle : si la clientèle est constituée de particuliers, l’absence de taxation peut être favorable car le montant de la « TGC cachée » (la taxe supportée sur les dépenses et qui n’est pas déductible) est généralement inférieur à celui de la taxe qui serait collectée sur les ventes ou prestations de services.

Le taux applicable joue alors un rôle important. Si les opérations de l’assujetti sont éligibles à un taux réduit et que les intrants sont soumis à un taux supérieur et qu’il en résulte structurellement une situation de crédit de TGC, l’option peut faire baisser le prix au particulier (producteur local qui vendrait sa production à taux réduit et qui importerait ses matières premières à taux supérieur voire au taux normal par exemple).

Si la clientèle est constituée de professionnels assujettis à la TGC et qui peuvent déduire cette taxe, la question se pose en termes différents. En effet, quel que soit le taux applicable, la TGC qui leur sera facturée en cas d’option sera déductible et la neutralité de l’impôt jouera à plein.

En revanche, à défaut d’option, le franchisé intègrera nécessairement la taxe qu’il n’a pas pu déduire dans son prix de revient et le montant facturé « sans taxe » au client inclura nécessairement de la « taxe cachée ». Aussi, le client pourra préférer recourir à d’autres fournisseurs soumis à la TGC et dont le prix hors taxe, qui n’inclut aucune taxe cachée, sera plus compétitif. Par conséquent, dans un contexte de concurrence forte avec des entreprises ne relevant pas de la franchise en base, il peut y avoir intérêt à exercer l’option pour pouvoir s’aligner sur les prix pratiqués par la concurrence qui facture avec une TGC déductible. Ceci sera d’autant plus vrai que le montant de la taxe supportée sur les intrants est important.

En tout état de cause, les coûts de conformité supplémentaires (déclarations de TGC, facturation avec TGC, honoraires du comptable…) doivent être pris en considération pour évaluer l’opportunité d’opter pour la TGC.

 

Comment s’articulent la franchise en base et le régime forfaitaire agricole ?

Ce point est développé dans la note du 15 janvier 2019.

Conformément à l’article Lp 509 du CINC, les agriculteurs au régime du forfait relèvent de la franchise en base, quel que soit le niveau de chiffre d’affaires qu’ils réalisent.

Ce même régime est également applicable, dans les conditions du droit commun, aux exploitants ayant opté pour le régime réel simplifié et dont les ventes sont inférieures à 25 millions de F CFP par an.

Les exploitants relevant de la franchise en base sont dispensés d’acquitter la TGC sur leurs livraisons de produits agricoles mais ne peuvent déduire celle qu’ils supportent sur leurs dépenses.

Afin d’éviter la répercussion de cette charge sur les prix de vente des produits issus de l’agriculture, une exonération sur certains intrants agricole est prévue à l’article Lp 496-2 du CINC. Cette disposition se substitue à l’ancienne dispositif d’achat en franchise de taxe visé à l’article Lp 506-3 du même code désormais abrogé.

Il est à noter que toute option pour le régime réel simplifié agricole emporte mécaniquement application de la TGC, et ce de de manière irrévocable.

Je réalise à la fois des livraisons de biens et des prestations de services, quel seuil dois-je prendre en considération pour savoir si je bénéficie du régime de la franchise en base ?

Lorsque l’assujetti réalise à la fois des livraisons de biens et des prestations de services le bénéfice de la franchise est acquis lorsqu’il ne réalise pas un chiffre d’affaires global supérieur à 25 M XPF et si au sein de ce chiffre d’affaires, celui généré par les seules prestations de services ne dépasse pas 7,5 M XPF.

Exemples :

- Un assujetti réalise un CA de 22 M XPF, dont 6 M XPF de prestations de services, il peut bénéficier du régime de la franchise en base.

- Un assujetti réalise un CA de 33 M XPF dont 3,5 M XPF, il est redevable de plein droit sur la totalité de son CA, y compris sur les prestations de services alors même que leur montant, pris isolément, est inférieur au seuil spécifique de la franchise en base pour les services.

- Un assujetti qui réalise 15 M XPF de CA dont 10 de prestations de services, est redevable de la TGC sur l’ensemble de ses opérations, alors même que le CA afférent aux seules livraisons de biens est inférieur au seuil de la franchise en base des livraisons de biens.

Je suis agriculteur au régime réel simplifié en matière de bénéfice agricole, comment s’applique la TGC dans ma situation ?

Si l’agriculteur présente un niveau de chiffre d’affaires supérieur à 25 millions de F CFP et qu’il est imposé selon le régime réel simplifié agricole, il est de plein droit soumis au régime réel de la TGC selon les modalités du droit commun pour ses opérations réalisées dans le cadre de son activité. Il en va de même lorsque l’assujetti dans le secteur agricole présentant un chiffre d’affaires inférieur au seuil précité formule une option pour la TGC.

L’exploitant agricole au régime simplifié collecte la taxe sur ses livraisons de biens et déduit celle qu’il a supportée sur les dépenses engagées pour la réalisation de ses opérations imposables. Il ne bénéficie pas de l’exonération prévue à l’article Lp 496-2  du CINC dont le bénéfice est réservé aux exploitants relevant du régime forfaitaire et à ceux qui relèvent du régime réel simplifié agricole et dont le chiffre d’affaires est inférieur au seuil de 25 millions de F CFP.

Les livraisons de biens agricoles non transformés bénéficient du taux réduit sur le fondement du 2 de l’article R 505-1 du CINC s’agissant de biens produits localement. La liste des activités éligibles au taux réduit est précisée à l’annexe I de l’arrêté n° 2017-209 du 17 janvier 2017 relatif aux taux de la TGC.

Il dépose une déclaration selon une cadence qui dépend de son chiffre d’affaires, si celui-ci est inférieur à 200 M XPF par an, il doit déposer une déclaration trimestrielle, s’il est supérieur à ce montant, il doit déposer une déclaration mensuelle.

Je suis un agriculteur, quelles sont les conditions à remplir et les démarches à effectuer pour être exonéré de TGC ?

Conformément à l’article Lp 509 du CINC, les agriculteurs au régime du forfait relèvent de la franchise en base en matière de TGC, quel que soit le niveau de chiffre d’affaires qu’ils réalisent.

Ce même régime est également applicable, dans les conditions de droit commun, aux exploitants ayant opté pour le régime réel simplifié et dont les ventes sont inférieures à 25 millions de francs CFP par an.

Les exploitants relevant de la franchise en base sont dispensés d’acquitter la TGC sur leurs livraisons de produits agricoles mais ne peuvent déduire celle qu’ils supportent sur leurs dépenses.

Afin d’éviter le risque de répercussion de la charge correspondante sous forme de « TGC cachée » vers le consommateur final, la loi du pays n°2018-22 du 21 décembre 2018 prévoit une exonération applicable sur certains intrants utilisés dans le cadre des activités agricoles.

Cette exonération visée à l’article Lp 496-2 nouveau du CINC se substitue à l’ancien dispositif d’achat en franchise qui figurait à l’article Lp 506-3 du CINC.

La liste des intrants concernés par cette exonération figure à l’annexe I de l’arrêté n°2018-69/GNC du 8 janvier 2019. L’exonération vise à la fois les importations et les acquisitions des biens listés dans cette annexe.

 Les personnes éligibles à cette exonération sont les exploitants agricoles imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles  lorsqu’ils relèvent de la franchise en base TGC, qui sont à jour de leurs obligations déclaratives et ont obtenu un agrément de la part des services fiscaux.

Cet agrément est adressé automatiquement aux personnes éligibles par la direction des services fiscaux sans que ces dernières n’aient de démarches particulières à effectuer.

Tous les aspects relatifs à cette exonération sont détaillés dans la note du 15 janvier 2019.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de la franchise en base ?

L’article Lp 509 du CINC prévoit une dispense de paiement de la TGC (« franchise en base ») pour les assujettis dont le chiffre d’affaires est inférieur à certains seuils. En deçà de ces seuils, les assujettis n’ont pas à collecter la TGC sur leurs opérations. Corrélativement, ils ne peuvent déduire la taxe qui grève les dépenses engagées pour la réalisation des opérations bénéficiant de la dispense de taxation.

Cette dispense s’applique de plein droit, les assujettis n’ont aucune démarche à entreprendre pour en bénéficier.

Cela étant, ils ont la possibilité d’y renoncer en optant pour le régime réel de la TGC. L’option est possible dès la création de l’entreprise et peut être formulée lors de la réalisation des formalités de constitution par le porteur de projet. Attention, cette option est toutefois irrévocable.  

Les seuils de CA en deçà desquels s’applique ce régime sont les suivants : 25 M XPF pour les livraisons de biens ou les travaux immobiliers, 7,5 M XPF pour les prestations de services.

La période de référence à prendre en considération est celle de l’exercice.

 

Quelles sont les dates de déclaration et de paiement de la TGC ?

Elles ont été précisées par l’article 7 de l’arrêté n°2017-535 GNC du 28 février 2017.

Pour les redevables selon une obligation trimestrielle (CA < 200 M XPF l’année précédente), la limite de dépôt de la déclaration est le dernier jour du mois qui suit la fin d’un trimestre civil.

Exemple : la déclaration déposée au titre du deuxième trimestre civil 2017 (Avril, mai, juin 2017) doit être déposée au plus tard le 31 juillet 2017.

Pour les redevables selon une cadence mensuelle (dont le CA > 200 M XPF l’année précédente), le dépôt de la déclaration doit intervenir au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pour lequel la déclaration est déposée.

Exemple : la déclaration déposée au titre du mois d’avril 2017 doit être déposée au plus tard le 31 mai 2017.

Toutefois ces délais sont reportés au 14 du mois suivant lorsque le redevable dépose sa déclaration par voie électronique (télédéclaration) et s’acquitte du montant de taxe due par voie électronique (télépaiement).

Quels sont les effets de la franchise en base ?

Le régime de la franchise en base produit les mêmes effets qu’une exonération de TGC.

Par conséquent, les opérations qui sont réalisées par la personne relevant de la franchise en base ne sont pas soumises à la TGC mais la taxe supportée en amont de ces opérations sur les dépenses engagées pour leur réalisation n’est pas déductible.

Les personnes bénéficiant de la franchise en base doivent par conséquent enregistrer leurs dépenses grevées de TGC pour leur montant TGC comprise dans les comptes de charges correspondants.

Par ailleurs, en tant qu’assujettis les franchisés doivent établir des factures pour toutes les opérations réalisées au profit d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie et ils doivent sur ces factures faire clairement apparaître la mention prévue au § 9 de l’article Lp 514-5 : « Franchise en base – TGC non applicable ».

Quels sont les effets d’un dépassement du seuil de chiffre d’affaires ?

Dès lors que le dépassement du seuil de chiffre d’affaires conduit à un basculement dans le régime réel de la TGC et génère par conséquent des obligations déclaratives dont les assujettis bénéficiant de la franchise en base sont dispensés, une mesure d’atténuation est prévue sous la forme d’un double seuil.

Ces seuils figurent à l’article Lp 509 du CINC. Ils sont de 25 et 30 M XPF pour les livraisons de biens et les travaux immobiliers, et de 7,5 et 9 M XPF pour les prestations de services.

Exemples :

  • Un assujetti réalisant exclusivement des livraisons de biens réalise un CA de 28 M XPF en année N :
    • S’il a réalisé un CA < 25 M XPF en N-1, il continue de bénéficier de la franchise en N +2 car il n’a pas dépassé deux années d’affilée le seuil de 25 M XPF
    • S’il a réalisé un CA de 27 M XPF en N -1, il est redevable de la TGC dès le premier jour de l’exercice N+1 dès lors qu’il a dépassé le seuil deux exercices consécutifs.
  • Si ce même assujetti a réalisé en année N un CA de 33 M XPF, il est redevable de la TGC de plein droit dès le premier jour de l’exercice N+1 sans avoir à regarder le CA réalisé au titre de l’exercice N-1.

Par ailleurs l’article Lp 509-2 précise sur ce point que le basculement s’opère au premier jour de l’exercice suivant le dépassement des seuils ainsi déterminés. 

Y-a-t-il un impact sur mon régime d’imposition en matière d’impôt direct lorsque j’opte pour le régime réel en matière de TGC ?

A l’exception de la liaison automatique existant entre le régime réel simplifié en matière de bénéfice agricole et le régime réel de la TGC (cf question :  « Je suis agriculteur au régime réel simplifié en matière de bénéfice agricole, comment s’applique la TGC dans ma situation ? » ), les deux régimes fonctionnent de manière autonome.

Ainsi, hors bénéfice agricole, une option pour la TGC est possible tout en conservant le bénéfice du régime forfaitaire en matière d’imposition directe. 

Cela étant, dès lors que l’option pour le régime réel implique la tenue d’une comptabilité plus détaillée pour déterminer les montants de taxe collectée et déductible au titre de chaque période d’imposition, l’assujetti qui opte pour le régime réel en matière de TGC se met en mesure de déterminer son résultat imposable selon les modalités d’un régime réel en matière d’imposition directe.

Il est rappelé que l’option pour la TGC est irrévocable.