La contribution calédonienne de solidarité (CCS) est prélevée à la source, sauf pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères, etc.) pour lesquels la CCS est prélevée au même moment que l'impôt sur le revenu.
La CCS a été instaurée le 1er janvier 2015 dans le but de pérenniser le financement des régimes sociaux (retraite, vieillesse, logement, handicap et dépendance, etc.). Elle est applicable sur tous les revenus d'activité (à la charge exclusive du salarié) et de remplacement, de solidarité, du patrimoine, d'épargne et de placement, sans oublier les produits des valeurs mobilières et des jeux.
Le produit de cette contribution est affecté à l’Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie pour les dépenses de protection sociale.
Les taux de la CCS sont les suivants :
- pour les revenus d'activité, 2% à compter du 01/07/2022,
- pour les revenus de remplacement et de solidarité, 1.3% à compter du 01/10/2021,
- pour les revenus du patrimoine, 2.6% à compter du 01/01/2022 puis 4% à compter du 01/01/2023,
- pour les produits d'épargne et de placement, 4% à compter du 01/07/2022,
- pour les produits des jeux, 4% à compter du 01/07/2022,
- pour les produits de valeurs mobilières, 4% à compter du 01/07/2022.
Revenus et personnes concernées
Est assujettie à la contribution calédonienne de solidarité sur les revenus d’activité toute personne physique exerçant en Nouvelle-Calédonie une activité professionnelle.
Cette contribution est assise sur le montant brut des rémunérations, revenus ou gains perçus par le travailleur en contrepartie ou à l’occasion d’un travail.
Les rémunérations, traitements ou indemnités perçus par les fonctionnaires, élus, apprentis et volontaires visés à l’article Lp 26 de la loi du pays n° 2001-016 du 11/01/02 et ses modifications ultérieures, membres du conseil économique, social et environnemental, les détenus affectés au service général de l’administration pénitentiaire, les jeunes travailleurs, les sapeurs-pompiers volontaires et les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont également soumis à la contribution calédonienne de solidarité.
Est assujettie à la contribution calédonienne de solidarité sur les revenus de remplacement et de solidarité, toute personne physique domiciliée ou considérée comme domiciliée fiscalement en Nouvelle-Calédonie.
Sont également assujettis les bénéficiaires non-résidents de bourses d’étude calédoniennes.
Cette contribution est assise sur le montant brut de l’ensemble des revenus de remplacement et de solidarité perçu directement ou indirectement par le bénéficiaire.
Sont retenues comme revenu de remplacement, les pensions de retraite de base ou complémentaire y compris sous la forme d’un versement forfaitaire unique, les allocations veuvage ou pension de réversion, les pensions d’invalidité et rentes viagères y compris sous la forme d’un versement en capital, les allocations chômage, les indemnités journalières versées par les organismes de protection sociale ou de prévoyance, ou pour leur compte par les employeurs, en cas de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, les indemnités aux stagiaires de la formation professionnelle.
Sont retenus comme revenu de solidarité l’ensemble des aides sociales légales et extra-légales ayant le caractère de prestations en espèces, les prestations familiales et les pensions versées aux anciens combattants ou invalides de guerre.
Sont exclus de l’assiette les pensions alimentaires, les pensions d’orphelin, les prestations décès et les secours immédiats et/ou exceptionnels.
La contribution sur les revenus d’activité est précomptée par l’employeur sur la rémunération, le salaire ou gain lors de chaque paye.
La contribution sur les revenus d’activité due par les travailleurs indépendants est appelée selon les règles prévues pour l’appel de la cotisation au RUAMM.
La contribution sur les revenus de remplacement et de solidarité est précomptée par les organismes débiteurs de ces revenus.
Lorsque l’employeur ou l’organisme débiteur n’est pas installé en Nouvelle-Calédonie, et sous réserve que les revenus concernés n’aient pas fait l’objet d’un précompte par ces derniers, le travailleur ou le bénéficiaire d’un revenu de remplacement est responsable des obligations de déclaration incombant à l’employeur ou à l’organisme débiteur et du versement de la contribution.
Le taux de la contribution pour les revenus d’activité, de remplacement et de solidarité est de 1,3 %.
Les personnes physiques fiscalement et non fiscalement domiciliées en Nouvelle-Calédonie au sens de l’article 48 du code des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine qui s’entendent :
- des revenus fonciers ;
- des rentes viagères à titre onéreux ;
- des plus-values professionnelles à long terme réalisées par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de bénéfices agricoles (BA) et de bénéfices non commerciaux (BNC) ;
- de tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code des impôts, lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement ;
- les sommes soumises à l’impôt sur le revenu suite à une taxation d’office.
La contribution sur les revenus du patrimoine est assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu sans aucun abattement ou exonération.
La contribution est liquidée par la direction des services fiscaux à partir des éléments portés sur la déclaration de revenus et bénéfices et recouvrée par voie de rôle.
Le taux de la contribution applicable à compter du 1er janvier 2022 sera de 2,6 % au lieu de 2%.
Les personnes physiques et morales relevant de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) sont assujetties à une contribution sur les produits de valeurs mobilières définis à l’article 529 du code des impôts.
La contribution est assise sur le montant retenu pour l’établissement de l’IRVM.
Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que l’IRVM par le service de la recette des services fiscaux.
Le taux de la contribution pour les produits de valeurs mobilières est de 2,6 % sauf pour les dividendes payés à une société non résidente et ceux réalisés par un établissement stable d’une société non résidente (5 %).
Les personnes physiques et morales relevant de l’impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements (IRCDC) sont assujetties à une contribution sur les produits d’épargne et de placement définis aux articles 554 et 560.1 du code des impôts.
La contribution est assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’IRCDC.
Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que l’IRCDC par le service de la recette des services fiscaux.
Le taux de la contribution pour les produits d’épargne et de placement est de 2,6 %.
Les personnes soumises à la taxe sur les produits des jeux sont assujetties à une contribution sur les produits des jeux définis à l’article 626 du code des impôts.
La contribution est assise sur le montant net retenu pour l’établissement de la taxe sur les spectacles et sur les produits des jeux.
Elle est recouvrée selon les mêmes règles que la taxe sur les spectacles et sur les produits des jeux par la Paierie de Nouvelle-Calédonie.
Le taux de la contribution pour les produits des jeux est de 2,6 %.