Questions fréquentes TGC

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Dans quel cas une entreprise qui achète des véhicules pour les réparer et les revendre est taxée sur la marge ?

La taxation sur la marge s’applique lorsque le bien revendu a été acquis auprès d’un non redevable de la taxe au moment de la vente du véhicule. Cela recouvre deux situations ;

  • l’achat d’un véhicule auprès d’une personne non assujettie : il peut s’agir d’un particulier ou d’une personne morale non assujettie (telle qu’une collectivité publique visée à l’article Lp 478)
  • l’achat d’un véhicule auprès d’un assujetti pour lequel le véhicule n’avait pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition. En effet, les cessions de biens mobiliers d’investissement qui n’ont pas ouvert droit à déduction au moment de leur acquisition sont exonérées (Art.Lp 496 CINC). Il peut s’agir de véhicules revendus par des assujettis qui ne réalisent aucune opération ouvrant droit à déduction (professions médicales par exemple) ou de véhicules revendus par un assujetti qui l’a acquis avant l’entrée en vigueur de la TGC à taux pleins. En effet, par extension, il est admis que les véhicules acquis au taux marginal pendant la marche à blanc sont considérés comme n’ayant pas ouvert droit à déduction.
Catégorie : Base d'imposition

Je ne comprends pas pourquoi les taxes sont dans la base d’imposition de la TGC !! Comment peut-on appliquer une taxe sur d’autres taxes ? Qu’en est-il de la TSS pendant la marche à blanc ?

Effectivement, l’article Lp 498-1 prévoit que les taxes qui sont dues par l’assujetti ne peuvent être exclues de sa base d’imposition.

Il est utile de rappeler que la TGC est un impôt sur la consommation et que la taxe est perçue sur tout ce qui constitue le prix de l’opération. Ainsi, lorsque des éléments de ce prix consistent dans des taxes, celles-ci ont donc vocation à figurer dans la base d’imposition de l’opération.

Par exemple, à l’importation la TGC est calculée sur une base d’imposition qui comprend, non seulement la valeur CAF sur laquelle sont liquidées les taxes à l’importation, mais également ces taxes à l’importation.

De la même manière, la taxe sur les produits pétroliers (TPP) et à la taxe additionnelle à cette taxe (TAPP) constituent des éléments du prix du carburant qui ne peuvent être exclus de la base d’imposition du carburant.

En application de ce principe, applicable partout où un système de type TVA existe, la TSS aurait dû figurer également dans la base d’imposition à la TGC.

Cela étant, pour faciliter la facturation groupée de la TGC et de la TSS pendant la marche à blanc, prévue par l’article Lp 514-6 (certains assujettis ayant fait savoir qu’ils ne disposaient pas des moyens informatiques nécessaires pour faire apparaître les deux taxes de manière différenciée) l’article Lp 498-1 fait une exception pour la TSS.

Ainsi, en application de cette dernière disposition, la TSS ne figure pas dans la base d’imposition de la TGC ce qui permet de liquider ces deux taxes sur la même base d’imposition. Ce cumul est devenu sans objet à compter du 1er octobre 2018, date à laquelle la TGC est passée à taux pleins et la TSS a été abrogée.

Catégorie : Base d'imposition

L’éco participation est-elle comprise dans la base d’imposition de la vente du bien sur lequel elle est due ?

L’éco participation est le montant que paie le producteur ou l’importateur des biens qui en sont l’objet au titre de sa « responsabilité élargie ». En payant cette somme au moment où il met le bien sur le marché, il transfère à l’organisme agréé (TRECODEC sur le territoire), son obligation de prendre en charge l’élimination des biens lorsqu’ils constitueront des déchets.

Le service est donc rendu par l’éco organisme qui perçoit l’éco participation au redevable de celle-ci.

Néanmoins, pour des raisons qui tiennent à l’information du consommateur, l’obligation est faite au redevable de mentionner cette éco participation sur la facture délivrée au consommateur.

Le montant ainsi mentionné constitue un élément du prix du bien qui fait l’objet d’une éco participation et figure donc à ce titre dans la base d’imposition du vendeur. Elle ne peut donc en être soustraite pour être soumise à un régime différent de celui du bien. Pour les conséquences en matière de taux (cf « Quel est le taux applicable à l’éco participation ? »).

Catégorie : Base d'imposition

Quid de la taxe que le transitaire acquitte au nom et pour le compte de son client importateur ?

Lorsque le transitaire agit au nom et pour le compte de l’importateur pour procéder aux opérations de dédouanement, les montant de taxes, dont la TGC, qu’il avance au nom et pour compte de l’importateur et que ce dernier lui rembourse ne sont pas compris dans sa base d’imposition.

Ceci suppose toutefois de respecter les conditions posées par le 2 de l’article Lp 498-1 (comptabilisation dans des comptes de tiers notamment). Lorsque ces conditions sont satisfaites, la base de l’imposition du transitaire se limite à la seule somme qu’il perçoit en rémunération de sa prestation.

Ainsi, l’importateur pourra, s’il satisfait aux conditions pour pouvoir déduire la taxe sur ces dépenses, exercer la déduction de la TGC qui figure sur le document d’importation le désignant comme le destinataire réel des biens importés, et la taxe grevant la prestation du transitaire telle qu’elle figure sur sa facture.

Ceci implique que le transitaire est dans l’obligation de remettre au destinataire réel des biens importés les documents d’importation sur lesquels figurent les éléments de liquidation de la TGC à l’importation sans lesquels l’importateur ne pourra faire valoir son droit à déduction.

Catégorie : Base d'imposition