Questions fréquentes TGC

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L’éco participation est-elle comprise dans la base d’imposition de la vente du bien sur lequel elle est due ?

L’éco participation est le montant que paie le producteur ou l’importateur des biens qui en sont l’objet au titre de sa « responsabilité élargie ». En payant cette somme au moment où il met le bien sur le marché, il transfère à l’organisme agréé (TRECODEC sur le territoire), son obligation de prendre en charge l’élimination des biens lorsqu’ils constitueront des déchets.

Le service est donc rendu par l’éco organisme qui perçoit l’éco participation au redevable de celle-ci.

Néanmoins, pour des raisons qui tiennent à l’information du consommateur, l’obligation est faite au redevable de mentionner cette éco participation sur la facture délivrée au consommateur.

Le montant ainsi mentionné constitue un élément du prix du bien qui fait l’objet d’une éco participation et figure donc à ce titre dans la base d’imposition du vendeur. Elle ne peut donc en être soustraite pour être soumise à un régime différent de celui du bien. Pour les conséquences en matière de taux (cf « Quel est le taux applicable à l’éco participation ? »).

Catégorie : Base d'imposition

Les locations-gérances sont-elles soumises à la TGC ?

Les opérations de location-gérance ne sont pas des locations de locaux nus à usage professionnel qui seules sont exonérées. En effet elle confère la possibilité au gérant d’exploiter un fonds de commerce.

Par conséquent, sous réserve du bénéfice de la franchise en base pour le bailleur, la redevance de location-gérance est taxable dans les conditions de droit commun.

Aussi, pendant la marche à blanc, du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018, en application combinée de la délibération n°175 du 19 octobre 2016 fixant les taux de la TGC et de l’arrêté n°2017-209 du gouvernement du 17 janvier 2017 déterminant la ventilation des opérations entre les différents taux de TGC, les redevances de location-gérance sont soumises au taux de 0,35 %. A compter du 1er octobre 2018, date du passage de la taxe aux taux définitifs, en application de la délibération n°343 du 22 août 2018 portant fixation des taux pleins de la TGC, ces redevances sont imposables au taux de 6%.

L’option pour la TGC des locations d’immeubles nus à usage professionnel en application de baux en cours au 1er avril 2017 est-elle possible ?

L’article Lp 497 § 2 du code des impôts prévoit que pour les locations d’immeubles nus à usage professionnel, l’option doit être mentionnée dans le bail et portée à la connaissance des services fiscaux dans les 10 jours de la conclusion du bail.

Pour les baux en cours, l’option doit par conséquent donner lieu à un avenant au bail et être portée à la connaissance des services fiscaux dans les 30 jours de cet avenant qui matérialise l’accord des parties sur la soumission à la TGC de la location.

Catégorie : Options

Lorsqu’un devis a été établi avant le 1er avril 2017 et que les opérations sont facturées après cette date, y a-t-il de la TGC ?

La TGC s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2017 (article 20 Lp TGC). La date à prendre en considération est donc celle du fait générateur de la taxe, soit celle du transfert de propriété pour les livraisons de biens, ou celle de l’exécution pour les prestations de services.

Par conséquent, si la livraison intervient après le 1er avril 2017 elle est soumise à la TGC (à moins de bénéficier d’une exonération spécifique applicable en raison de la nature du bien ou de la qualité de l’acheteur) et le fait qu’un devis ait été établi avant cette date sans mentionner la TGC ne permet d’écarter l’application de cette taxe. En effet, la date d’entrée en vigueur de la TGC était connue de longue date et leur permettait d’anticiper cette application.

A contrario, une opération dont le fait générateur est intervenu avant le 1er avril et qui n’a fait l’objet d’une facturation qu’après cette date n’est pas soumise à la TGC. Pour rappel, cette situation doit être rare dans la mesure où la facture doit en principe être émise dès la réalisation de l’opération conformément à l’article Lp 514 alinéa 2 du code des impôts).

Me confirmez-vous qu’aucun service n’est soumis au taux normal ?

Le taux spécifique est le taux de droit commun pour les services.

En effet, alors même que le e) du 3 de l’article R 505 issu de la délibération n° 175 du 19/10/2016, prévoit que le taux spécifique ne s’applique qu’aux services pour lesquels un risque significatif d’augmentation du prix existe, l’arrêté n°2017-209 du 17 janvier 2017 prévoit que tous les services qui ne relèvent ni du taux réduit, ni du taux supérieur, relèvent du taux spécifique.

Ainsi, pendant la marche à blanc, je vous confirme qu’aucun service ne relève du taux normal de 0,5 % et que l’ensemble des services ne relevant ni du taux réduit de 0,25%, ni du taux supérieur de 1%, relève du taux spécifique de 0,35%. La même logique s’applique depuis que la TGC est passée aux taux pleins de 3% pour le taux réduit, 6% pour le taux spécifique, 11% pour le taux normal et 22% pour le taux supérieur) à compter du 1er octobre 2018.  

Catégorie : Taux

Mon entreprise réalise des prestations de services pour un client établi en Nouvelle-Zélande doit-je facturer de la TGC ? Si oui, a-t-elle la possibilité de se la faire rembourser ?

En conformité avec les lignes directrices de l’OCDE en matière de TVA, dans les relations entre assujettis, les services sont en principe situés au lieu d’établissement du preneur.

Ainsi, l'article Lp 484 du CINC prévoit que sont situés en Nouvelle-Calédonie les services fournis à un preneur assujetti établi en Nouvelle-Calédonie. A contrario donc, les services fournis à un preneur assujetti établi hors de la Nouvelle-Calédonie n’y sont pas situés.

Toutefois, lorsqu’en raison de la nature du service, un autre point de rattachement traduit mieux le lieu de la consommation du service, des exceptions existent à ce principe.

Dans les relations entre assujettis, ces exceptions figurent à l’article Lp 485 du CINC.

Sont situés en Nouvelle-Calédonie sur ce fondement, y compris lorsqu’ils sont fournis à un preneur assujetti établi hors du territoire, les services suivants :

  • les services se rattachant à un bien immeuble situé en Nouvelle Calédonie ;
  • les services de transport de personnes pour la partie de ce transport qui est réalisée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
  • les droits d'entrées à des manifestations (foires, salons, spectacles....) se déroulant en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les prestations d’organisation de ces manifestations ;
  • les locations de moyens de transport lorsque le lieu de la mise à disposition du véhicule est en Nouvelle-Calédonie ;
  • les prestations des agences de voyages établies en Nouvelle-Calédonie ;
  • Les travaux et expertises sur les biens meubles corporels lorsqu’ils sont matériellement exécutés en Nouvelle-Calédonie ;
  • Les services de restauration matériellement exécutés en Nouvelle-Calédonie.

Par conséquent, sauf à ce que les services concernés relèvent de l’une de ces exceptions, ils ne sont pas situés en Nouvelle-Calédonie et ne sont donc pas soumis à la TGC. Les opérations concernées ouvrent toutefois droit à déduction pour l’assujetti conformément au i) de l’article Lp 501-2 du CI. Par ailleurs, il y a lieu d'indiquer sur la facture la référence le fondement juridique de la non taxation de l'opération, soit la référence à l’article Lp 484.

Si en revanche, les prestations relèvent de l’une ou l’autre de ces exceptions, la TGC doit être facturée au taux applicable au service concerné, mais il n’existe pas pour l’heure de procédure spéciale de remboursement aux assujettis non établis. L’assujetti établi en Nouvelle-Zélande ne peut  donc obtenir le remboursement de la TGC qui lui a été facturée.

Catégorie : Territorialité

Pendant la marche à blanc, il y a cumul de la TGC avec la TSS. Pour les dépenses de services, la TSS est comprise dans notre compte de charge, faut-il en conséquence éclater le compte de charge en deux ?

Lorsque vous prenez un service qui est soumis à la fois à  la TGC et à la TSS le compte de charge doit être enregistré pour le montant TSS comprise dès lors que cette taxe n’est pas déductible et constitue une charge, mais la TGC doit être comptabilisée à part dans le compte TGC déductible qui est un compte de tiers.

Lorsque le prestataire a utilisé la faculté qui lui est offerte par l’article Lp 514-6 du CINC de facturer cumulativement les deux taxes et n’a mentionné que montant globalisé des taxes et le taux cumulé, sans indiquer la ventilation entre les deux taxes sur sa facture, il y a lieu de reconstituer le montant respectif de chacune des deux taxes pour isoler le montant de la TGC et l’enregistrer dans le compte dédié.

Exemple :

Facture d’un service pour une base HT de 100 000 XPF avec un taux cumulé de taxes de 5,35 % indiquant un montant global de taxes de 5 350 XPF.

Le montant de la TSS est de 100 000 * 5 % = 5000 XPF, le compte de charge est donc enregistré pour un montant de 105 000 XPF

La TGC est de 100 000 * 0,35 % = 350 XPF enregistré dans le compte 4456 (TGC Déductible).

Catégorie : Comptabilisation

Quel est le périmètre de l’exonération sur les travaux de construction lorsqu’un permis de construire a été accordé avant le 1er avril 2017 ?

Le régime transitoire pour assurer l’équilibre économique des projets immobiliers en cours au 1er avril 2017 repose en partie sur l’exonération des travaux de construction d’immeubles ayant fait l’objet d’un permis de construire obtenu avant cette date (§ 13 de l’article Lp 488 du code des impôts).

La note « TGC applicables aux travaux immobiliers – Régimes transitoires » du 30 mai 2017 décrit les modalités d’application de cette exonération. Elle prévoit les personnes éligibles (celles qui sont en relation directe avec le maître de l’ouvrage, à l’exclusion des sous-traitants) et la nature des travaux bénéficiant de l’exonération. Elle introduit également une dérogation en autorisant que la personne éligible puisse déduire la taxe supportée sur les dépenses en amont.

Catégorie : Exonérations

Quel est l’intérêt de l’option pour les locations d’immeubles nus à usage professionnel ?

L'intérêt de l'option réside dans la possibilité de déduire la taxe supportée notamment lors de la construction. Il peut également s’agir pour le bailleur de déduire la taxe sur les dépenses de gestion ou encore celles engagées pour la rénovation de l’immeuble loué.

Lorsque le preneur du bail peut déduire la taxe, la soumission des loyers à la TGC permet donc d'éviter la répercussion de la « TGC cachée » vers le locataire.

Catégorie : Options

Quelles sont les conditions pour bénéficier de la franchise en base ?

L’article Lp 509 du CINC prévoit une dispense de paiement de la TGC (« franchise en base ») pour les assujettis dont le chiffre d’affaires est inférieur à certains seuils. En deçà de ces seuils, les assujettis n’ont pas à collecter la TGC sur leurs opérations. Corrélativement, ils ne peuvent déduire la taxe qui grève les dépenses engagées pour la réalisation des opérations bénéficiant de la dispense de taxation.

Cette dispense s’applique de plein droit, les assujettis n’ont aucune démarche à entreprendre pour en bénéficier.

Cela étant, ils ont la possibilité d’y renoncer en optant pour le régime réel de la TGC. L’option est possible dès la création de l’entreprise et peut être formulée lors de la réalisation des formalités de constitution par le porteur de projet. Attention, cette option est toutefois irrévocable.  

Les seuils de CA en deçà desquels s’applique ce régime sont les suivants : 25 M XPF pour les livraisons de biens ou les travaux immobiliers, 7,5 M XPF pour les prestations de services.

La période de référence à prendre en considération est celle de l’exercice.

 

Quelles sont les conditions pour bénéficier du taux réduit pour la production locale ?

Afin de préserver l’avantage compétitif dont bénéficient aujourd’hui les biens produits localement par rapport aux produits de même nature qui supportent les taxes qui vont être supprimées (TGI + TBI + TP ou TGI + TFA) au moment de leur importation, un taux réduit de TGC a été mis en place pour les livraisons de biens produits ou transformés localement, quelle que soit leur nature. Les biens importés qui ne supporteront plus ces 4 taxes au-delà du 1er octobre 2018, sont quant à eux soumis à la TGC au taux applicable en fonction de leur classement tarifaire douanier.

Le taux réduit est accordé dans les conditions prévues par l’article R 505-1  du CINC et par la section 2 de l’arrêté GNC n°2017-209 du 17 janvier 2017 auquel il est renvoyé.

Sont éligibles à ce dispositif les biens produits localement (produits agricoles non transformés, de la pêche notamment), et les biens résultant d’un processus de transformation locale suffisant dans le cadre des activités mentionnées à l’annexe à l’arrêté n°2017-209 du 17 janvier 2017 qui reprend la liste des codes NAF correspondant aux activités éligibles.

Ce dernier critère de la transformation suffisante est le même que celui qui est aujourd’hui appliqué pour déclencher le bénéfice de l’exonération de TGI sur les matières premières sur agrément du Comité des productions locales (CPL) en application de l’art. 23 de la délibération n°69 CP.

Aussi, si ce comité s’est d’ores et déjà prononcé sur le caractère suffisant de la transformation locale d’un bien aux fins d’attribuer une exonération de TGI sur les matières premières, le bien visé peut être soumis au taux réduit sur le fondement de l’article R 505-1 du CINC.

Attention, l’agrément de l’entreprise par le CPL ne vaut pas éligibilité de l’ensemble des livraisons de l’entreprise au taux réduit. En effet, seuls les biens résultant de la transformation des matières premières ayant bénéficié de l’exonération de TGI sont éligibles au taux réduit. Les biens qui sont importés et revendus en l’état ou ceux qui sont produits par l’entreprise mais insuffisamment transformés relève du taux applicable en fonction de leur nature, tel qu’il est déterminé par le tarif des douanes. 

Lorsqu’une ambiguïté existe sur le caractère suffisant du processus de transformation, l’entreprise peut s’adresser à la Direction des affaires économiques qui assure le secrétariat du CPL et pourra inscrire à l’ordre du jour l’examen de la demande aux fins de déterminer si le bien résulte ou non d’un processus de transformation.

Pour les activités listées à l’annexe de l’arrêté qui n’ont pas d’ores et déjà fait l’objet d’un examen par le CPL mais pour lesquelles il n’existe pas d’ambigüité sur le caractère suffisant de la transformation, la saisine du CPL n’est pas nécessaire (boulangerie / pâtisserie artisanale par exemple).

Catégorie : Taux

Quelles sont les dates de déclaration et de paiement de la TGC ?

Elles ont été précisées par l’article 7 de l’arrêté n°2017-535 GNC du 28 février 2017.

Pour les redevables selon une obligation trimestrielle (CA < 200 M XPF l’année précédente), la limite de dépôt de la déclaration est le dernier jour du mois qui suit la fin d’un trimestre civil.

Exemple : la déclaration déposée au titre du deuxième trimestre civil 2017 (Avril, mai, juin 2017) doit être déposée au plus tard le 31 juillet 2017.

Pour les redevables selon une cadence mensuelle (dont le CA > 200 M XPF l’année précédente), le dépôt de la déclaration doit intervenir au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pour lequel la déclaration est déposée.

Exemple : la déclaration déposée au titre du mois d’avril 2017 doit être déposée au plus tard le 31 mai 2017.

Toutefois ces délais sont reportés au 14 du mois suivant lorsque le redevable dépose sa déclaration par voie électronique (télédéclaration) et s’acquitte du montant de taxe due par voie électronique (télépaiement).

Quels sont les effets de la franchise en base ?

Le régime de la franchise en base produit les mêmes effets qu’une exonération de TGC.

Par conséquent, les opérations qui sont réalisées par la personne relevant de la franchise en base ne sont pas soumises à la TGC mais la taxe supportée en amont de ces opérations sur les dépenses engagées pour leur réalisation n’est pas déductible.

Les personnes bénéficiant de la franchise en base doivent par conséquent enregistrer leurs dépenses grevées de TGC pour leur montant TGC comprise dans les comptes de charges correspondants.

Par ailleurs, en tant qu’assujettis les franchisés doivent établir des factures pour toutes les opérations réalisées au profit d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie et ils doivent sur ces factures faire clairement apparaître la mention prévue au § 9 de l’article Lp 514-5 : « Franchise en base – TGC non applicable ».

Quels sont les effets d’un dépassement du seuil de chiffre d’affaires ?

Dès lors que le dépassement du seuil de chiffre d’affaires conduit à un basculement dans le régime réel de la TGC et génère par conséquent des obligations déclaratives dont les assujettis bénéficiant de la franchise en base sont dispensés, une mesure d’atténuation est prévue sous la forme d’un double seuil.

Ces seuils figurent à l’article Lp 509 du CINC. Ils sont de 25 et 30 M XPF pour les livraisons de biens et les travaux immobiliers, et de 7,5 et 9 M XPF pour les prestations de services.

Exemples :

  • Un assujetti réalisant exclusivement des livraisons de biens réalise un CA de 28 M XPF en année N :
    • S’il a réalisé un CA < 25 M XPF en N-1, il continue de bénéficier de la franchise en N +2 car il n’a pas dépassé deux années d’affilée le seuil de 25 M XPF
    • S’il a réalisé un CA de 27 M XPF en N -1, il est redevable de la TGC dès le premier jour de l’exercice N+1 dès lors qu’il a dépassé le seuil deux exercices consécutifs.
  • Si ce même assujetti a réalisé en année N un CA de 33 M XPF, il est redevable de la TGC de plein droit dès le premier jour de l’exercice N+1 sans avoir à regarder le CA réalisé au titre de l’exercice N-1.

Par ailleurs l’article Lp 509-2 précise sur ce point que le basculement s’opère au premier jour de l’exercice suivant le dépassement des seuils ainsi déterminés. 

Quels sont les taux définitifs applicables après la marche à blanc ?

Les taux définitifs de TGC applicables à l’issue de la marche à blanc ont été fixés par la délibération n°343 du 22 août 2018.

Aussi, le taux réduit marginal de 0.25% applicable pendant la marche à blanc est passé au taux plein de 3%.

Le taux spécifique est passé de 0.35% à 6%.

Le taux normal est passé de 0.50% à 11%.

Enfin, le taux supérieur est passé de 1% à 22%.

Le niveau de ces taux a été établi de manière à garantir que le rendement de la TGC soit équivalent à celui des droits et taxes qu’elle a remplacés.

Ainsi, à compter du 1er octobre 2018, la TGC aux taux pleins se substitue aux sept droits et taxes suivants : la taxe générale à l’importation (TGI), la taxe de base à l’importation (TBI), la taxe de péage (TP), la taxe sur le fret aérien (TFA), la taxe de solidarité sur les services (TSS), la taxe sur les nuitées hôtelières (TNH), ainsi que le droit proportionnel de la patente.

Catégorie : Taux

Que se passe-t-il pour les travaux lorsque la construction se fait sur terre coutumière et n’a pas fait l’objet d’un permis de construire ?

L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux travaux de construction sur terres coutumières. Cela étant, en l’absence de permis de construire, il appartient au maître de l’ouvrage d’attester de l’antériorité du projet par tous moyens, tels que des états de travaux démontrant que les travaux avaient débuté avant le 1er avril 2017 (cf note « TGC – Régimes transitoires » du 30 mai 2017.

Cela étant, s’agissant de cas particuliers qui ne sont pas expressément visés par la loi du pays, chaque projet concerné doit au préalable faire l’objet d’une demande adressée au directeur des services fiscaux pour validation.

Catégorie : Exonérations

Qu’est-ce qu’un immeuble nu dont la location à usage professionnel est exonérée en application de l’article Lp 488 § 16 ?

Il s’agit d’un immeuble qui n’est pas équipé des moyens d’exploitation nécessaires à l’activité professionnelle qu’entend y exercer le preneur du bail.  Il en va ainsi notamment de l’immeuble de bureau fourni sans le mobilier nécessaire à l’exercice de l’activité du preneur du bail, ou de locaux de stockage vides.

A contrario, les locations d’immeubles à usage professionnel munis des moyens d’exploitation nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle du preneur du bail sont soumises de plein droit à la TGC au taux spécifique qui était de 0,35 % pendant la marche à blanc, et qui est passé à 6% le 1er octobre 2018, date à laquelle les taux pleins de TGC sont entrés en vigueur.

Catégorie : Options

Quid de la taxe que le transitaire acquitte au nom et pour le compte de son client importateur ?

Lorsque le transitaire agit au nom et pour le compte de l’importateur pour procéder aux opérations de dédouanement, les montant de taxes, dont la TGC, qu’il avance au nom et pour compte de l’importateur et que ce dernier lui rembourse ne sont pas compris dans sa base d’imposition.

Ceci suppose toutefois de respecter les conditions posées par le 2 de l’article Lp 498-1 (comptabilisation dans des comptes de tiers notamment). Lorsque ces conditions sont satisfaites, la base de l’imposition du transitaire se limite à la seule somme qu’il perçoit en rémunération de sa prestation.

Ainsi, l’importateur pourra, s’il satisfait aux conditions pour pouvoir déduire la taxe sur ces dépenses, exercer la déduction de la TGC qui figure sur le document d’importation le désignant comme le destinataire réel des biens importés, et la taxe grevant la prestation du transitaire telle qu’elle figure sur sa facture.

Ceci implique que le transitaire est dans l’obligation de remettre au destinataire réel des biens importés les documents d’importation sur lesquels figurent les éléments de liquidation de la TGC à l’importation sans lesquels l’importateur ne pourra faire valoir son droit à déduction.

Catégorie : Base d'imposition

Tous les biens qui étaient exonérés de droits de douanes et de taxes à l’importation antérieurement à la mise en place de la nouvelle taxe, sont-ils biens exonérés de TGC ?

Non, il n’y a pas de correspondance entre les deux dès lors que le mode de fonctionnement de ces deux fiscalités est différent.

En effet, le principal poste d’exonération de TGI concernait les biens d’investissement et les matières premières (art.23 de la délibération n° 69 CP) qui ne sont pas exonérées de TGC mais taxées et pour lesquels la TGC est généralement déductible pour l’importateur dès lors qu’il utilise ces biens à la réalisation de ses opérations ouvrant droit à déduction.

Certaines exonérations ont été en revanche reconduites lorsqu’elles concernaient des biens importés par des personnes qui ne pouvaient déduire la taxe. il en va ainsi des exonérations prévues à l’article Lp 494-6 du CINC dont la vocation est d’éviter que ces opérateurs ne supportent une charge de TGC là où elles ne supportaient pas une charge de taxe à l’importation.

Dans le secteur de la mine, le périmètre des exonérations à l’importation est plus large qu’avec les taxes à l’importation et permet aux opérateurs qui exportent de ne pas avoir à faire l’avance d’une TGC à l’importation qui leur serait remboursée par la suite (Art.Lp 494-6  § 2 CINC).

Enfin, les biens alimentaires de première nécessité qui bénéficient d’une exonération de toutes les taxes à l’importation bénéficient également d’une exonération de TGC (Art.Lp 487 §1 CINC) qui consiste d’ailleurs dans un taux zéro (i.e, les livraisons de ces biens exonérées ouvrent droit à la déduction de la taxe sur les dépenses exposées en amont).

Catégorie : Exonérations

Une école de langue pour adultes et pour le soutien scolaire est-elle éligible à l’exonération prévue pour l’enseignement scolaire ?

Le 4 de l’article Lp 486 du CINC prévoit une exonération pour les prestations d’enseignement délivrées dans des établissements scolaires qui sont couverts par un contrat avec l’éducation nationale. Il s’agit des contrats simples ou des contrats d’association dont la signature est réservée aux établissements qui accueillent les élèves pour l’enseignement primaire ou secondaire dispensé dans le cadre de l’obligation scolaire.

Par conséquent, toutes les structures d’enseignement qui ne sont pas associées à par contrat avec l’éducation nationale ne bénéficient pas de cette exonération.

Ainsi, les cours de soutien scolaire ou pour adultes dispensés hors de ces établissements sont taxés de plein droit sous réserve du bénéfice de la franchise en base prévue par l’article Lp 509 pour les prestations de services.

Le taux spécifique de 0,35 %, applicable à ces opérations pendant la « marche à blanc » est passé à 6% le 1er octobre 2018, date à laquelle les taux pleins de TGC sont entrés en vigueur.

Catégorie : Exonérations