La TSS est en effet maintenue au-delà de la marche à blanc pour les seuls services fournis aux opérateurs métallurgiques sur les services pour lesquels ils n’en sont pas exonérés à l'heure actuelle.
En effet, si elle était purement et simplement supprimée pour eux ils bénéficieraient d’un « effet d'aubaine » dans la mesure où ils ne supporteraient pas la TGC sur ces services (ou parce qu’ils auront pu se les procurer en franchise de TGC sur le fondement de l’article Lp 506-3 ou parce que, si elle leur est facturée, ils peuvent la déduire).
Les opérateurs concernés ont toutefois consenti à ce maintien qui est compatible avec les mesures de stabilité fiscale dont ils bénéficient.
Cela étant, les entreprises métallurgiques étant désignées redevables de la TSS sur les services qui y sont soumis, les prestataires n’ont pas à se préoccuper de savoir si elle doit être facturée ou non. C’est en effet au preneur du service d’identifier ceux sur lesquels la TSS est due, et c’est également à lui qu’il incombera de déclarer et d’acquitter à la recette des impôts, les montants correspondants de TSS.
De la sorte, les prestataires n’auront plus qu’à se préoccuper que du seul régime de TGC de leurs prestations. Au demeurant, dès lors que le preneur est une entreprise relevant de l’article 3 II du CINC, la procédure d’achats en franchise de l’article Lp 506-3 devrait également les dispenser d’avoir à facturer la TGC.