Taxe sur certains produits alimentaires contenant du sucre
La taxe sur certains produits alimentaires contenant du sucre est une taxe dûe par les importateurs ou, pour les produits résultant d’un processus de transformation locale, par les producteurs au moment de la première livraison.
Elle est perçue sur les produits suivants :
- les boissons qui contiennent du sucre, ajouté ou non ;
- les boissons lactées contenant du sucre ;
- les préparations, concentrées ou déshydratées, permettant la reconstitution de boissons contenant du sucre ;
- les crèmes glacées et sorbets ;
- les confiseries constituant des « sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) » au sens du tarif des douanes ;
- le chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao ;
- les sauces et sauces préparées ;
- les préparations alimentaires à base de céréales additionnées de sucre ;
- les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie industriels ;
- le sucre à l’état solide ou en sirop et les mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre.
Des produits spécifiques bénéficient d’une exonération (cf. art. Lp. 720 quater du Code des impôts de Nouvelle-Calédonie).
Cette taxe est assise sur la quantité spécifique ou forfaitaire de sucre par litre ou kilogramme par produit.
Elle est calculée en multipliant les quantités produites du (des) produit(s) par le tarif déterminé en fonction de la teneur en sucre du produit. Le tarif est fixé conformément au barème suivant :
Le sucre à l’état solide ou en sirop et les mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre sont taxés au tarif de 30 F CFP par kilogramme.
En régime intérieur, le paiement est effectué sur déclaration mensuelle déposée au service de la recette de la direction des services fiscaux le dernier jour du mois qui suit celui au titre duquel la taxe est due.
Pour les produits importés, les redevables de la taxe doivent s’adresser à la direction des douanes de Nouvelle-Calédonie.
Textes applicables :
Code des impôts de Nouvelle-Calédonie - art. Lp. 720 bis à Lp. 720 nonies.