Quand doit-on déposer le PVAG ?
L’assemblée doit se tenir dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice et le Procès Verbal (PV) doit être déposé au plus tard à la fin du 7e mois suivant la clôture de l’exercice social.
L’assemblée doit se tenir dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice et le Procès Verbal (PV) doit être déposé au plus tard à la fin du 7e mois suivant la clôture de l’exercice social.
Elle est payée spontanément :
- dans les 30 jours de la distribution ,
- ou pour les revenus réputés distribués dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice.
Le paiement se fait sur déclaration au service de la recette de la direction des services fiscaux à Nouméa ou au service des impôts de Koné.
Elle est due sur les montants distribués lorsqu'ils sont supérieurs à 30 millions :
- distributions officielles décidées en assemblée générale (AG) à compter du 1er janvier 2015,
- revenus réputés distribués (établissements stables) pour les bénéfices comptables des exercices clos à compter du 1er janvier 2015.
Le seuil de 30 millions s'apprécie par exercice social (12 mois) en tenant compte de l'ensemble des produits distribués.
Les personnes morales et physiques relevant de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières doivent déposer, dans le mois qui suit l’assemblée des associés réglant l’exercice social, une copie du procès-verbal de cette assemblée, à laquelle est joint le détail des sommes imposables à l’IRVM.
Conformément aux articles Lp.920.1 et R.920.2, les sociétés dont le bénéfice fiscal imposable au taux du droit commun est supérieur à 200 millions de francs sont soumis à la CSA dont le barème est le suivant :
- 5% pour la tranche des bénéfices comprise entre 200 millions et 300 millions
- 10% pour la tranche des bénéfices comprise entre 300 millions et 400 millions
- 15% pour les bénéfices supérieurs à 400 millions
Pour les distributions officielles : distributions décidées à compter du 1er janvier 2015.
Revenus réputés distribués : bénéfices comptables à compter du 1er janvier 2015.
En principe avec l'article 9 du CI, n'ayant pas de chiffre d’affaires mais plutôt des produits financiers, les dividendes sont exonérées.
=> comptablement enregistrés en produits financiers et fiscalement déductible DONC le résultat fiscal n'en est pas impacté .
En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé.
Si ce déficit n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opéré, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants.
Le contribuable a 30 jours à compter de la réception de la proposition de rectification contradictoire pour faire part de ses observations motivées.
Oui, mais seules les opérations de crédit-bail de courte durée portant sur des voitures particulières et pour la part supportée par le locataire correspondant à l’amortissement - pratiqué par le bailleur - pour la fraction du prix d’acquisition du véhicule excédant 3.000.000 F.