cotisation

Les versements effectués à la CARAC (retraite mutualiste du combattant) en Métropole sont-ils déductibles des revenus imposables en NC ? Idem pour la COREM, PREFON ?

Non, les conditions générales du contrat ne répondent pas aux conditions légales posées par l’art Lp 97 du CI.

Attention ! certains contrats PREFON souscrits en NC ont été spécifiquement adaptés à la réglementation fiscale calédonienne.

Sous réserve d’être justifiés (mention complémentaire sur contrat ou notice) et de remplir les conditions prévues à l’article Lp 97, ils seront admis en déduction.

Où les cotisations sociales obligatoires (RUAMM) de l’exploitant doivent-elles être déclarées ?

Pour les exploitants relevant du forfait, la somme des cotisations sociales versées (RUAMM + complémentaire) sont à porter en ligne QD ou QE de la déclaration de revenus.

Pour les exploitants relevant du réel : ces cotisations sont déduites du bénéfice imposable et sont à reporter sur la déclaration catégorielle correspondante (BIC, BNC, BA).

Existe-t-il un plafond pour les cotisations versées au titre de l’assurance vieillesse (retraite) prélevées par l’employeur sur mes salaires ?

- Les cotisations patronales versées en vertu d’un contrat d’assurance-groupe (ou contrat de groupe) rendues obligatoires pour les salariés d’une catégorie donnée (régime conventionnel) doivent être ajoutées à la rémunération du salarié lorsque le total des cotisations du régime légal et conventionnel dépasse le plafond fixé à 7 fois le plafond CAFAT retraite du mois de novembre de l'année de réalisation des revenus. La partie à déclarer en avantage en argent est celle qui excède le plafond.

A quelles conditions de fond doit répondre un contrat pour être qualifié de retraite ?

Le contrat doit répondre aux conditions fixées par l’article Lp 97 :

1/ Il doit avoir acquis date certaine par l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement

2/ Les conditions générales du contrat doivent exclure toute possibilité de versement de capital au terme et toute valeur de rachat (pas de possibilité de modification par avenant)

3/ Le versement des prestations, au plus tôt à l’âge de 55 ans, doit être réservé uniquement aux bénéficiaires suivants :

- le souscripteur lui-même