1/ au titre de l’article 128 d) : cet article vise les contrats souscrits volontairement à titre personnel. Les versements peuvent être déduits uniquement s’ils ont été payés par le contribuable dans la limite du plafond CAFAT défini à l’article Lp 97.
2/ au titre de l’article Lp 97 A/ : cette déduction concerne uniquement les salariés et les gérants majoritaires lorsque la société a souscrit un contrat collectif. Il s’agit des contrats retraite non prévus par la loi mais souscrits volontairement par l’employeur et rendus obligatoires pour le salarié ou gérant : ce sont les contrats d’assurance-groupe.
La déduction est possible tant que le total des versements effectués dans le cadre des régimes légaux (PP + PS) et contrat d’assurance-groupe n’excède pas le plafond CAFAT.
Sinon, réintégration de l’excédent versé dans le cadre de l’assurance-groupe de la PP et la PS est non déductible.
3/ au titre de l’article Lp 123 : l’article Lp 123 concerne les BIC, BNC, BA ainsi que les gérants majoritaires de sociétés affiliés au seul RUAMM qui ne bénéficient pas du régime retraite de la CAFAT.
Ils peuvent alors souscrire à titre personnel un contrat de retraite et les cotisations versées sont déductibles des bénéfices imposables ou rémunérations dans la limite de 10 fois le salaire plafond de la CAFAT (lignes OD/OE pour les gérants majoritaires).
En ce qui concerne les gérants majoritaires, dans le cas où c’est la société qui s’acquitte des cotisations au lieu et place de son gérant, il s’agit d’un avantage en argent imposable. Le gérant ne peut alors plus déduire à titre personnel les cotisations qu’il n’a pas payées.
NB : pour la déduction des cotisations, le plafond CAFAT s’apprécie personnellement dans le cas d’un couple de gérants majoritaires (lignes OD/OE).