Régime primo-accédant - Art Lp 890-5 du CINC

Objet: Non-respect  des clauses accordées  aux primo-accédants  dans le cadre de la Taxe Communale d'Aménagement (T.C.A.) et recouvrement par poursuite ou par solidarité de la TCA.

 

Réf.: Vos courriers n°

 

Monsieur le Maire,

 

Par courriers  des ../../ 2020  et ../../ 2019 (reçu  le ../..), vous m'avez sollicité afin de savoir si votre démarche  consistant  à poursuivre  en vue du recouvrement  de la TCA (Taxe Communale  d'Aménagement)  le nouveau  titulaire  d'un  permis de construire  à raison d'un  transfert d'une autorisation d'urbanisme était fondée par rapport aux textes fiscaux.

A cet égard, vous m'expliquez que le titulaire  initial aurait perdu le bénéfice de l'exonération accordée  au titre du régime de la primo-accession  dès lors qu'il a procédé à la revente de la maison construite  avant le terme du délai de 5 ans durant lequel il s'était engagé à l'affecter à son habitation principale.

En vertu de l'article  Lp. 890-5 du code des impôts, cette taxe est due par« le bénéficiaire de l'autorisation de construire». Il résulte de cette disposition  que,  lorsque l'administration  autorise le transfert d'un permis de construire à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire,  au nom duquel  les titres de perception  doivent être émis, de l'autorisation  de construire prévue par ces dispositions (CE 15-7-2004 n° 215998, 8e et Je s.-s., SNC Norminter).  Autrement dit, la personne à qui est transféré le permis de construire devient le redevable de la taxe.

En  l'occurrence,  dans  le cas  que  vous  avez  précisément  exposé,  votre  action  consistant  à prioriser  la poursuite  du  nouveau  titulaire  du  permis  de  construire  au détriment  du  vendeur  n'est entachée d'aucune illégalité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, en l'assurance de ma considération  distinguée.