Nouméa, le 30 octobre 2020
Référence : votre courrier du 18/12/19 enregistré le 23/12/19
Monsieur le directeur,
Vous avez souhaité avoir des précisions sur l'application de la Taxe sur les Opérations Financières (TOF) aux différentes sources de financements auxquels votre société a recours pour la construction d'une ferme solaire (tables et serres photovoltaïque anticyclonique, des cabanons techniques, un bloc sanitaire, un faré aménagé avec des places de parking) d'une surface de 8.2 hectares située sur la commune de Voh.
Pour la réalisation de cette construction dont le budget global d'investissement représente un montant de 1 297 720 000 F Cfp, vous indiquez avoir retenu le plan de financement suivant :
Un prêt alloué par les actionnaires en fonction de leur participation respective au capital social pour un montant de 219 954 119 francs;
Un prêt à long terme sollicité auprès de la BANQUE pour un montant de 1 077 516 436 francs ;
Auquel s'ajoute un crédit re/ai TGC d'un montant de 60 000 000 francs accordé par la même banque.
La SOCIETE A a pour objet social les «conseils administratifs ».
La SOCIETE B a pour objet social les «étude, construction et exploitation de nouvelles capacités de production dans le domaine des énergies renouvelables et de capacité de stockage et de maïtrise de l'énergie (barrage hydroélectrique) ».
La S O C I E T E C a pour objet social de «promouvoir le renforcement de la situation financière, en particulier les fonds propres, des entreprises industrielles, touristiques, artisanales et autres en - création, en développement ou en reconversion».
- Sur les intérêts et commissions facturés par les associés dans le cadre de leur avance en compte courant d'associés
L'article Lp.517 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie (CINC) prévoit que cc 1. Les prestations de services, à l'exception de leurs opérations de crédit- bail, de location de longue durée et de locations avec option d'achat, réalisées dans l'exercice de leurs activités bancaires et financières, par les établissements de crédit, les sociétés financières, les prestataires de services d'investissements et l'office des postes et télécommunications de Nouvelle Calédonie, sont soumises à la taxe sur /es opérations financières. »
Aussi, le deuxième alinéa de l'article Lp. 517 précité précise qu' « est également soumise à la taxe l'émission de titres de créances et assimilés par une entreprise établie en Nouvelle-Calédonie ». De sorte que sont identiquement intégrés dans le champ de la TOF les produits de titres de créances négociables ayant vocation à se substituer à un emprunt bancaire.
Ainsi, les activités exercées par vos actionnaires qui ne sont ni des banques ni des établissements bancaires et dont les produits ne résultent pas de titres d'emprunt négociables, ne sauraient entrées dans le champ d'application de la TOF.
-Sur le prêt à long terme sollicité auprès de la banque Y
La prestation de prêt financier réalisée par un organisme bancaire entre dans le champ d'application de la taxe sur les opérations financières (TOF), conformément aux dispositions de l'article Lp.517 du CINC précitées.
Or, l'article Lp. 518 exonère les intérêts perçus sur les crédits contractés pour le financement de travaux immobiliers qui font l'objet d'un permis de construire en application de la réglementation applicable en matière d'urbanisme.
En application de cet article, les travaux de construction de la ferme solaire sont considérés pour l'application de la TOF comme des travaux immobiliers.
Il en ira de même des travaux d'équipement des immeubles, tels que des serres photovoltaïques, dès lors que les travaux d'installation de ces éléments mobiliers auxquels ils se rattachent, ont pour effet d'incorporer ces biens meubles aux constructions immobilières de sorte que le retrait du matériel installé ne peut s'effectuer sans de graves détériorations subies par ce matériel ou par l'immeuble qui l'abrite.
Au cas d'espèce, la fourniture et l'installation de serres photovoltaïques qui constituent à l'origine un élément autonome, ne feront partie de la réalisation d'un ensemble immobilier exonéré de TOF qu'à la condition que le matériel installé est incorporé à titre permanent et en devient un élément pratiquement indissociable.
Vous indiquez en outre qu'un permis de construire a été délivré par la mairie de Voh le 28 février 2018 autorisant la réalisation de votre projet de ferme solaire.
Dès lors, les intérêts payés par vos soins en sus du remboursement du prêt à long terme octroyé par la BANQUE ne seront de nature à être exonérés de TOF que dans les conditions qu1 viennent d'être rappelées ci-dessus.
-S'agissant du crédit relai TGC accordé par la même banque
Vous indiquez que ce prêt est destiné au financement de la taxe générale sur la consommation (TGC) supportée par vos soins pendant la réalisation des travaux et qui fera l'objet d'un crédit de TGC.
Ce prêt est donc destiné à couvrir vos besoins en liquidités à court terme ce qui a, dès lors, la caractéristique d'une avance de trésorerie.
Pour rappel, la prestation de prêt octroyé par un établissement bancaire entre dans le champ d'application de la taxe sur les opérations financières, conformément aux dispositions de l'article Lp.517 cité supra.
Par ailleurs, en vertu des règles de territorialité mentionnées à l'article Lp.517 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie (CINC), le redevable de la taxe est le preneur lorsque l'opération est située en Nouvelle-Calédonie et que le prestataire est situé hors de Nouvelle-Calédonie.
En l'occurrence, les dispositions du CINC ne prévoient aucune exonération en matière de prêt octroyé par un organisme bancaire ayant pour objet une avance de trésorerie. En effet, le financement de la TGC par voie d'emprunt ne couvre pas directement une opération immobilière.
Par conséquent, les intérêts versés en rémunération de ce prêt relai entrent pleinement dans le champ d'application de la TOF et devront y être soumis.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées.