Lignes directrices calédoniennes

LIGNES DIRECTRICES CALEDONIENNES (GUIDANCES REFERENCES)


LIGNE DIRECTRICE : Règles applicables aux auto-certifications

1. Une institution financière doit conserver l'auto-certification. Elle peut le faire sous la forme de l’exemplaire original, d'une copie certifiée ou d'une photocopie (y compris sous forme de microfiche, de fichier électronique ou par tout autre moyen de stockage électronique) de l’auto-certification. Tout document stocké électroniquement doit être disponible en version imprimée sur demande.
2. Une auto-certification cesse d’être valable à la date à partir de laquelle l’institution financière qui la détient sait ou a tout lieu de savoir qu'un changement de circonstance affectant son exactitude est intervenu.

LIGNE DIRECTRICE : Diligences liées aux changements de circonstance
Une auto-certification demeure valable jusqu’à ce qu’un changement de circonstance amène l’institution financière à savoir ou à avoir tout lieu de savoir qu'elle est inexacte ou n’est pas fiable
Une institution financière doit donc :
- instituer des procédures pour s’assurer de déceler tout changement constituant un changement de circonstance ;
- aviser toute personne fournissant une auto-certification qu’elle a obligation de lui notifier tout changement de circonstance éventuel.
Aux termes de l'article 48 de l’arrêté n° 2018-3179/GNC du 26 décembre 2018 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », lors d'un changement de circonstance, l’institution financière ne peut se fier à l’auto-certification originale et doit se procurer :
- soit une auto-certification valable établissant la ou les résidences fiscales du titulaire de compte ;
- soit, le cas échéant, une explication vraisemblable et des documents attestant la validité de l’auto-certification originale (et conserver une copie ou garder une trace de cette explication et de ces documents).
Un changement de circonstance ayant des répercussions sur l’auto-certification transmise à l’institution financière mettra fin à la validité de celle-ci s’agissant des renseignements qui ne sont plus fiables jusqu’à ce que ceux-ci soient actualisés.

LIGNE DIRECTRICE : Procédures en cas de changement de circonstances affectant un compte préexistant d’entité
Aux termes de l'article 52 de l’arrêté n° 2018-3179/GNC du 26 décembre 2018 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », si un changement de circonstances concernant un compte préexistant d’entité se produit et a pour conséquence que l’institution financière sait ou a tout lieu de savoir que l’auto-certification ou un autre document associé au compte n'est pas vraisemblable, elle doit déterminer à nouveau la nature du compte en appliquant les procédures prévues au 2° de l'article 50 dudit arrêté.
Les critères de vraisemblance applicables pour les pièces justificatives s’appliquent aussi aux documents utilisés conformément aux règles définies aux articles 25 et 26 de l’arrêté n° 2018-3179/GNC. Dans une telle hypothèse, une institution financière doit appliquer les procédures suivantes au plus tard le dernier jour de l’année civile concernée ou d’une autre période de référence appropriée ou 90 jours civils après la notification ou la découverte d’un changement de circonstances.
A. Identifier la résidence de l'entité titulaire du compte
Pour identifier si le titulaire du compte est résident, une institution financière doit se procurer :
- soit une auto-certification ;
- soit, le cas échéant, une explication vraisemblable et une documentation qui confirme la vraisemblance de l’auto-certification ou de la documentation d’origine (et conserver une copie ou une notation de cette explication ou documentation).
Si l’institution financière ne parvient pas à se procurer une auto-certification ou à confirmer la vraisemblance de l’auto-certification ou de la documentation d’origine, elle doit traiter le titulaire du compte comme une personne à déclarer au titre du ou des États ou du territoire dont il a indiqué être résident dans l'auto-certification qu'elle a obtenue précédemment et de celui ou de ceux dont il peut être résident en raison du changement de circonstances.
B. Identifier la nature de l'entité, titulaire de compte
Pour identifier si le titulaire du compte est une institution financière, une entité non financière (ENF) active ou une ENF passive, une institution financière doit se procurer une documentation supplémentaire ou une auto-certification qui confirme cette nature.
Si elle n’y parvient pas, elle doit traiter le titulaire du compte comme une ENF passive.
C. Identifier la résidence de la personne contrôlant l’entité non financière (ENF) passive
Pour identifier la résidence de la personne détenant le contrôle de l’ENF passive, une institution financière doit se procurer :
- soit une auto-certification ;
- soit, le cas échéant, une explication vraisemblable et une documentation qui confirme la vraisemblance de l’auto-certification ou de la documentation obtenue précédemment (et conserver une copie ou une notation de cette explication ou documentation).
Si l’institution financière ne parvient pas à se procurer une auto-certification ou à confirmer la vraisemblance de l’auto-certification ou de la documentation obtenue précédemment se rapportant à cette personne détenant le contrôle, elle doit rechercher dans ses dossiers les indices décrits à l'article 31 de l’arrêté n° 2018-3179/GNC du 26 décembre 2018 sur les procédures de diligences pour les comptes de personne physique préexistants, afin d'identifier si elle est une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

LIGNE DIRECTRICE : Personne physique résidente d'un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations contrôlant une entité non financière passive (ENF)
Personne détenant le contrôle
Conformément au V de l'article 11 de l’arrêté n° 2018-3179/GNC du 26 décembre 2018, la personne détenant le contrôle d'une ENF passive est le ou les bénéficiaires effectifs tels que définis à l'article L. 561-2-2 du Code Monétaire et Financier (dont les dispositions ont été étendues à la Nouvelle-Calédonie par les articles L.773-42-I-3 et R.745-10).
En conséquence, le contrôle d'une ENF passive est détenu par la ou les personnes physiques qui la contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement.
Les règles régissant la notion de bénéficiaire effectif ont été modifiées par l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les dispositions commentées sont celles en vigueur au 31 décembre 2016.
Aux fins de l'application des diligences prévues par de l’arrêté n° 2018-3179/GNC du 26 décembre 2018, il convient d'appliquer les règles telles que prévues à leur date d'accomplissement.
1. En présence d'une société
Lorsqu'une ENF passive prend la forme d'une société, conformément à l'article R. 561-1 du Code Monétaire et Financier, le contrôle est détenu par la ou les personnes physiques qui :
- détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de la société ;
- exercent, par tout autre moyen, un pouvoir sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale.
Les cas de figure suivants peuvent se présenter :
- si aucune personne physique n’exerce de contrôle par le biais d’une participation, la ou les personnes détenant le contrôle de l’entité seront la ou les personnes physiques qui la contrôlent par d’autres moyens ;
- si aucune personne physique n’est identifiée comme exerçant le contrôle de l’entité, la ou les personnes détenant le contrôle de l’entité seront la ou les personnes physiques qui exercent la fonction de dirigeant.
2. En présence d'organisme de placements collectifs
Lorsqu'une ENF passive prend la forme d'un organisme de placements collectifs au sens du II de l'article L. 214-1 du CoMoFi (L742-6 dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie), le contrôle est exercé, aux termes de l'article R. 561-2 du CoMoFi (R745-10 dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie), par la ou les personnes physiques qui :

- détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l'entité ;
- exercent un pouvoir sur les organes d'administration ou de direction de l'entité ou de l'institution financière qui la gère.
3. Autres entités
Lorsqu'une ENF passive a une autre forme qu'une société ou un organisme de placements collectifs, au sens de l'article R. 561-3 du CoMoFi (R745-10 dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie), le contrôle de cette entité est détenu par la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
- elles ont vocation, par l’effet d’un acte juridique la ou les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur au moins 25 % :
- des biens d'une personne morale ;
- des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à une construction juridique similaire relevant d'un droit étranger ;
- elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel une personne morale, une fiducie ou une construction juridique similaire de droit étranger a été constituée ou a produit ses effets lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
- elles sont titulaires de droits portant sur au moins 25 % des biens d'une personne morale, d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant du droit étranger ;
Le second alinéa du V de l'article 11 de l’arrêté n° 2018-3179/GNC du 26 décembre 2018 précise les dispositions de l'article R. 561-3 du CoMoFi (R745-10 dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie) en ce qui concerne les trusts et constructions juridiques similaires.
Lorsqu'une ENF passive prend la forme d’un trust, elle est considérée comme détenue par le constituant, l’administrateur, la personne chargée de surveiller l’administrateur le cas échéant, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust.
Remarque : Le constituant, l’administrateur, le protecteur du trust le cas échéant, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires doivent toujours être considérés comme les personnes détenant le contrôle d’un trust, qu’elles exercent ou non le contrôle sur ce trust.
En outre, toutes les autres personnes physiques exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust (y compris par le biais d’une chaîne de contrôle ou de participation) doivent aussi être considérées comme détenant le contrôle du trust.
Afin d’établir l’origine des fonds dans le ou les comptes détenus par le trust, lorsque le ou les constituants d’un trust sont une entité, les institutions financières doivent aussi identifier la ou les personnes détenant le contrôle du ou des constituants et les déclarer comme telles.
En ce qui concerne le ou les bénéficiaires de trusts qui sont désignés par certaines caractéristiques ou par une catégorie, les institutions financières doivent obtenir des informations suffisantes les concernant pour être sûres de pouvoir être à même d’établir l’identité du ou des bénéficiaires au moment de la liquidation ou lorsque les bénéficiaires entendent exercer leurs droits. Cette situation constitue un changement de circonstances et déclenche les procédures pertinentes.
En ce qui concerne les structures juridiques autres qu'un trust, elles sont considérées comme détenues par les personnes occupant une position équivalente ou analogue à celle des personnes détenant le contrôle d’un trust. Ainsi, compte tenu des différentes formes et caractéristiques de ces structures juridiques, les institutions financières doivent identifier et déclarer les personnes occupant une position équivalente ou analogue à celles qui doivent l'être dans le cas d’un trust.
Une ENF passive ayant la forme d'un trust peut ne pas être considérée comme une structure juridique similaire au fin d'appliquer la règle relative au siège de direction effective si l'ensemble des personnes contrôlantes sont déclarées.

LIGNE DIRECTRICE : Procédure d’examen à l'ouverture d'un compte consistant à déterminer les résidences des personnes physiques qui contrôlent l'entité non financière (ENF) passive titulaire du compte
Une institution financière doit identifier, aux termes du 2° de l'article 53 de l’arrêté n° 2018-3179/GNC du 26 décembre 2018 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », les résidences fiscales des personnes physiques qui contrôlent une ENF passive titulaire de compte.
À cet effet, l’institution financière suit les orientations ci-après dans l’ordre le plus approprié aux circonstances.
1. Déterminer si le titulaire du compte est une ENF passive
L’institution financière doit, en application du a du 2° de l'article 53 de l’arrêté n° 2018-3179/GNC du 26 décembre 2018 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » demander au titulaire de compte une auto-certification établissant qu'il est ou non une entité passive.
À défaut d'auto-certification, l'institution financière doit présumer que l'entité non financière est passive, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou publics, que le titulaire de compte est une ENF active ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement de seconde catégorie d'un État ou territoire qui n'est pas partenaire.
2. Identifier les personnes physiques contrôlant l'ENF passive titulaire du compte
Pour déterminer les personnes physiques qui contrôlent un titulaire de compte, une institution financière peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment définies de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 561-45 du CoMoFi (dont les dispositions sont rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par l’article L. 773-42 du CoMoFi).
3. Identifier la résidence des personnes physiques contrôlant l'ENF passive titulaire du compte
Afin de déterminer la résidence d'une personne contrôlant une ENF passive, une institution financière peut se fonder sur une auto-certification provenant du titulaire du compte ou de la personne qui le contrôle.

LIGNE DIRECTRICE : Entités d’investissement
Le 1° du IV de l'article 1er de l’arrêté n° 2018-3179/GNC du 26 décembre 2018 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » précise qu’une entité d’investissement désigne deux types d’entités distinctes :
- les entités qui exercent à titre principal des activités ou opérations d’investissement pour le compte de tiers, dénommées entités d’investissement de première catégorie définies au a de cet article ;
- les entités qui sont gérées par des entités d’investissement de première catégorie ou d’autres institutions financières (établissements de dépôt, établissements conservant des actifs financiers, entités d’investissement de première catégorie ou organismes d’assurance particuliers) dénommées entités d'investissement de seconde catégorie définies au b de cet article.
Remarque : Pour les besoins du 1° du IV de l’article 1er de l’arrêté n° 2018-3179/GNC du 26 décembre 2018 , la définition d’une entité d’investissement est interprétée conformément à la définition du terme « institution financière » qui figure dans le document « Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, Les Recommandations du GAFI » (groupe d’action financière), disponible en ligne sur le site www.fatf-gafi.org/fr.

LIGNE DIRECTRICE : Entités d’investissement de seconde catégorie
Aux termes du b du 1° du IV de l'article 1er de l’arrêté n° 2018-3179/GNC du 26 décembre 2018 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une entité d’investissement désigne également toute entité dont les revenus bruts proviennent à titre principal d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers, gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement conservant des actifs financiers, un organisme d’assurance particulier ou une entité d’investissement de première catégorie. Ce type d'entité est appelé entité d'investissement de seconde catégorie.
Une entité est gérée par une autre si cette autre entité gestionnaire exerce pour le compte de l'entité gérée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre prestataire de services, l’une ou l’autre des activités ou opérations dont l'exercice caractérise une entité d’investissement de première catégorie.
Néanmoins, une entité ne gère pas une autre entité si elle ne détient pas le pouvoir discrétionnaire de gérer les actifs de celle-ci (en tout ou partie).
Remarque : Une entité d'investissement détient un pouvoir discrétionnaire sur les actifs d'une entité d'investissement de seconde catégorie si elle est en mesure, dans les limites des contraintes légales et réglementaires, d’exercer librement les droits attachés à la qualité d’actionnaire notamment ceux qui ont trait à : la participation aux assemblées ; l’exercice des droits de vote ; l’accès à l’information ; la possibilité de critiquer, voire de contester, les décisions de gestion de la société, ce qui implique notamment la faculté de participer aux associations de défense des intérêts des actionnaires minoritaires et d’ester en justice.
De plus, le gestionnaire doit pouvoir exercer en toute indépendance les droits attachés aux titres de créance détenus par l’entité d’investissement de seconde catégorie, notamment en cas de défaillance d’un émetteur. Enfin, le gestionnaire doit faire les meilleurs efforts pour veiller à ce que le dépositaire fasse le nécessaire pour que lui soient transmis dans des délais normaux toutes les informations et documents dont il a besoin pour exercer ses droits.
Lorsqu’une entité est gérée par un ensemble d’institutions financières, d’entités non financières (ENF) ou de personnes physiques, cette entité est considérée comme gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement conservant des actifs financiers, un organisme d’assurance particulier ou une entité d’investissement de première catégorie, si l’une des entités gestionnaires constitue une telle entité.

LIGNE DIRECTRICE : Personne physique résidente d'un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations contrôlant une entité non financière passive
Conformément au V de l'article 11 de l’arrêté n° 2018-3179/GNC du 26 décembre 2018 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », la personne détenant le contrôle d'une ENF passive est le ou les bénéficiaires effectifs tels que définis à l'article L. 561-2-2 du CoMoFi (dont les dispositions ont été étendues à la Nouvelle-Calédonie par les articles L.773-42-I-3).
En conséquence, le contrôle d'une ENF passive est détenu par la ou les personnes physiques qui la contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement.
Les règles régissant la notion de bénéficiaire effectif ont été modifiées par l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
1. En présence d'une société
Lorsqu'une ENF passive prend la forme d'une société, conformément à l'article R. 561-1 du CoMoFi (dont les dispositions ont été étendues à la Nouvelle-Calédonie au sens des articles L.773-42-I-3 et R.745-10), le contrôle est détenu par la ou les personnes physiques qui :
- détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de la société ;
- exercent, par tout autre moyen, un pouvoir sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale.
Les cas de figure suivants peuvent se présenter :
- si aucune personne physique n’exerce de contrôle par le biais d’une participation, la ou les personnes détenant le contrôle de l’entité seront là où les personnes physiques qui la contrôlent par d’autres moyens ;
- si aucune personne physique n’est identifiée comme exerçant le contrôle de l’entité, la ou les personnes détenant le contrôle de l’entité seront là où les personnes physiques qui exercent la fonction de dirigeant.
2. En présence d'organisme de placements collectifs
Lorsqu'une ENF passive prend la forme d'un organisme de placements collectifs au sens du II de l'article L. 214-1 du CoMoFi (L.742-6 dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie), le contrôle est exercé, aux termes de l'article R. 561-2 du CoMoFi (R.745-10 dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie), par la ou les personnes physiques qui :
- détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l'entité ;
- exercent un pouvoir sur les organes d'administration ou de direction de l'entité ou de l'institution financière qui la gère.
3. Autres entités
Lorsqu'une ENF passive a une autre forme qu'une société ou un organisme de placements collectifs, au sens de l'article R. 561-3 du CoMoFi (R.745-10 dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie), le contrôle de cette entité est détenu par la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
- elles ont vocation, par l’effet d’un acte juridique la ou les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur au moins 25 % :
- des biens d'une personne morale ;
- des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à une construction juridique similaire relevant d'un droit étranger ;
- elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel une personne morale, une fiducie ou une construction juridique similaire de droit étranger a été constituée ou a produit ses effets lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
- elles sont titulaires de droits portant sur au moins 25 % des biens d'une personne morale, d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant du droit étranger ;
Le second alinéa du V de l'article 11 de l’Arrêté n° 2018-3179/GNC du 26 décembre 2018 précise les dispositions de l'article R. 561-3 du CoMoFi (R.745-10 dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie) en ce qui concerne les trusts et constructions juridiques similaires.
Lorsqu'une ENF passive prend la forme d’un trust, elle est considérée comme détenue par le constituant, l’administrateur, la personne chargée de surveiller l’administrateur le cas échéant, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust.
En outre, toutes les autres personnes physiques exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust (y compris par le biais d’une chaîne de contrôle ou de participation) doivent aussi être considérées comme détenant le contrôle du trust.
Afin d’établir l’origine des fonds dans le ou les comptes détenus par le trust, lorsque le ou les constituants d’un trust sont une entité, les institutions financières doivent aussi identifier la ou les personnes détenant le contrôle du ou des constituants et les déclarer comme telles.
En ce qui concerne le ou les bénéficiaires de trusts qui sont désignés par certaines caractéristiques ou par une catégorie, les institutions financières doivent obtenir des informations suffisantes les concernant pour être sûres de pouvoir être à même d’établir l’identité du ou des bénéficiaires au moment de la liquidation ou lorsque les bénéficiaires entendent exercer leurs droits. Cette situation constitue un changement de circonstances et déclenche les procédures pertinentes.
En ce qui concerne les structures juridiques autres qu'un trust, elles sont considérées comme détenues par les personnes occupant une position équivalente ou analogue à celle des personnes détenant le contrôle d’un trust. Ainsi, compte tenu des différentes formes et caractéristiques de ces structures juridiques, les institutions financières doivent identifier et déclarer les personnes occupant une position équivalente ou analogue à celles qui doivent l'être dans le cas d’un trust.
Une ENF passive ayant la forme d'un trust peut ne pas être considérée comme une structure juridique similaire au fin d'appliquer la règle relative au siège de direction effective si l'ensemble des personnes contrôlantes sont déclarées.

LIGNE DIRECTRICE : Refus d'ouverture de compte par les institutions financières
Un compte financier ne peut être ouvert que si la personne physique ou l'entité qui l’ouvre auto-certifie de manière vraisemblable à son institution financière ses résidences fiscales et ses NIF. Lorsque le titulaire de compte est une entité non financière passive, celle-ci doit auto-certifier dans les mêmes conditions, ces informations pour les personnes physiques qui la contrôlent. À défaut d'informations sur les personnes physiques qui contrôlent l'entité non financière passive, le compte financier ne peut être ouvert.
Pour des précisions sur les conséquences de l'auto-certification lorsque les titulaires de comptes sont des personnes physiques, il convient de se référer à l’article 46 de l’arrêté n° 2018-3179/GNC et, s'agissant des entités, à l’article 53.

LIGNE DIRECTRICE : Institutions financières non déclarantes

1- L'expression « Caisse de retraite à large participation » désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse :

a)  n'est pas caractérisée par l'existence d'un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs de la caisse;

b) est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales; et

c) satisfait à au moins une des exigences suivantes:

i) la caisse est généralement exemptée de l'impôt sur les revenus d'investissement, ou l'imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension;

ii) la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations des employeurs qui la financent;

iii) les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l'invalidité ou le décès ou des pénalités s'appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements; ou

iv) les cotisations (à l'exception de certaines cotisations de régularisation autorisées) des salariés à la caisse sont limitées par référence au revenu d'activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser, annuellement, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD.

2- L'expression « Caisse de retraite à participation étroite » désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que :

a) la caisse compte moins de 50 membres ;

b) la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités d'investissement ou des ENF passives ;

c) les cotisations salariales et patronales à la caisse sont limitées par référence respectivement au revenu d'activité et à la rémunération du salarié ;

d) les membres qui ne sont pas établis dans l'État membre où se situe la caisse ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs de la caisse ; et

e) la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales.

LIGNE DIRECTRICE : Comptes de retraite et de pension bénéficiant d'un traitement fiscal dérogatoire

Les comptes de retraite et de pension ainsi que ceux bénéficiant d'un traitement fiscal dérogatoire tels que définis ci-dessous sont exclus de déclaration et de diligence.

1) L'expression « Compte exclu » désigne les comptes suivants:

a) un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants:

i) le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d'un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d'invalidité ou de décès);

ii) le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée);

iii) des informations relatives au compte doivent être communiquées aux autorités fiscales;

iv) les retraits sont possibles uniquement à partir de l'âge fixé pour le départ en retraite, de la survenue d'une invalidité ou d'un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités; et

v) soit i) les cotisations annuelles sont limitées à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD ou moins, soit ii) un plafond d'un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 1 000 000 USD ou moins s'applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point 1) a) v) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point 1) a) ou 1) b) ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points 1) et 2 de la ligne directrice « Institutions financières non déclarantes » ;

b) un compte qui remplit les critères suivants :

i) le compte est réglementé en tant que support d'investissement à des fins autres que la retraite et fait l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d'épargne à des fins autres que la retraite;

ii) le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée);

iii) les retraits sont subordonnés au respect de certains critères liés à l'objectif du compte d'investissement ou d'épargne (par exemple le versement de prestations d'éducation ou médicales), ou des pénalités s'appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis;

iv) les cotisations annuelles sont plafonnées à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 50 000 USD ou moins, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point 1) b) iv) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point 1) a) ou 1) b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points 1) et 2) de la ligne directrice « Institutions financières non déclarantes ».

LIGNE DIRECTRICE : Revenus passifs

Au sens du second alinéa du a du 2° du IV de l'article 11 de l’arrêté n° 2018-3179/GNC du 26 décembre 2018 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », pour les besoins de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en matière fiscale les revenus passifs comprennent notamment les éléments suivants :

- les dividendes ;

- les intérêts ;

- les revenus équivalents à des intérêts ;

- les loyers et les redevances autres que ceux tirés de l’exercice actif d’une activité menée, du moins en partie, par des salariés de l’ENF ;

- les rentes ;

- les excédents de gains sur les pertes provenant de la vente ou de l’échange de biens ;

- les excédents de gains sur les pertes provenant de transactions (y compris les contrats à terme dénommés futures, à terme de gré à gré dénommés forwards, options et autres transactions du même type) relatives à tout actif financier ;

- les excédents de gains de change sur les pertes de change ;

- les revenus nets tirés de contrats d’échange, dénommés swaps ;

- les montants reçus au titre de contrats d’assurance avec valeur de rachat.