Monsieur,
Vous avez appelé mon attention sur les règles de taxe générale sur la consommation (TGC) applicables à la somme, versée par l’opérateur à la société Y en application d'un protocole transactionnel conclu par ces deux parties le 31 octobre 2019.
Selon ce protocole, cette somme est versée à Y en contrepartie de son renoncement au droit qu'elle tenait d'une première convention du 31 août 2006 avec l’opérateur et par laquelle ce dernier était tenu de lui rétrocéder, à des conditions financières avantageuses, la moitié des surfaces nettes loties d'un lotissement qu'il devait réaliser.
Cette même convention prévoyait que l’opérateur se substituerait à Y au bénéficie du compromis de vente qu'elle avait conclu avec le cédant du terrain sur lequel devait être réalisé ce lotissement.
La convention du 31 octobre 2019 indique qu'en raison du retard pris par le projet et des évolutions du marché immobilier, les perspectives de commercialisation des lots sont aujourd'hui beaucoup moins intéressantes qu'à l'origine pour Y ce qui la contraint à devoir renoncer à son droit.
Cette même convention (article 4) prévoit en outre au profit de Y un droit de préférence sur les seuls lots à vocation commerciale aménagés·sur certaines des parcelles.
En matière de TGC, constituent des opérations imposables en application de l'article Lp. 479, les livraisons de biens ou prestations de services réalisées à titre onéreux par un - assujetti agissant en tant que tel.
Cette même disposition prévoit notamment que le fait de s'obliger à faire, ou à ne pas faire, constitue une prestation de service.
Par ailleurs, lorsqu'une somme est versée pour réparer un préjudice, il n'existe pas de lien direct entre le versement de l'indemnité et une quelconque opération au regard de la TGC. Aussi, ces indemnités ne sont pas imposables à la TGC.
Au cas particulier, dès lors que l'obligation de rétrocession prévue initialement portait sur un périmètre plus large que le droit de préférence consenti à Y par la convention du 31 octobre 2019, il y a effectivement lieu de considérer que cette dernière a perdu une opportunité de commercialiser dans les conditions favorables du marché de 1'époque les lots qui devaient lui revenir.
Aussi, le versement de la somme, qui trouve sa cause dans la réparation du préjudice ainsi subi par Y, ne peut être regardé comme la contrepartie d'un service rendu à l’opérateur sous la forme du renoncement à faire valoir les droits qu'elle tenait de la convention de
2006.
Aussi, à hauteur du montant improprement dénommé « commission d'apporteur d'affaires», la somme doit être considérée comme réparant le préjudice subi par Y et n'est donc pas soumise à la TGC.
En revanche, la somme versée en contrepartie de la cession des études réalisées par Y constitue la contrepartie d'une prestation de services soumise à la TGC au taux spécifique de 6 %.
Il y a donc lieu pour l’opérateur de régulariser sa situation au regard de la TGC dans la prochaine déclaration à déposer, en déduisant la TGC collectée à tort à titre préventif sur l'indemnité et en collectant la taxe sur la cession des études.
Enfin, 1'attention est appelée sur le fait que les cessions des lots à usage commercial sur lesquels Y aura fait valoir son droit de préférence, seront soumises à la TGC dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les dispositions de l'arrêté n° 07-113/GNC du 11 janvier 2007 par lequel le caractère social de l'opération a été reconnu au profit du FSH.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.