Madame la Présidente,
Plusieurs de vos confrères nous ont récemment interrogés sur l'interprétation à donner aux dispositions de la loi du pays n° 2020-2 de soutien à la croissance de l'économie calédonienne du 20 janvier 2020 en ce qu'elle est venue ajouter des dispositions à l'article Lp. 263 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie (CI).
Il a notamment été ajouté un 4 bis a) audit article qui prévoit « En cas de mutation d'un bien immeuble ou de droits immobiliers portant sur un immeuble d'habitation individuel en état futur d'achèvement pour lesquels la signature de l'acte intervient à compter du rrjanvier 2020 et dont le propriétaire se réserve la jouissance exclusive à titre d'habitation principale pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'achèvement des travaux mentionnée sur la déclaration de construction nouvelle déposée à la direction des services fiscaux, la base d'imposition est constituée par le prix du terrain stipulé dans l'acte d'acquisition ou sa valeur vénale réelle si elle est supérieure. »
Vos confrères souhaitaient tout d'abord savoir si cette rédaction pouvait avoir des conséquences sur la liquidation de la taxe hypothécaire et de la contribution de sécurité immobilière pourtant non expressément visés.
Sur ce premier point, j'ai l'honneur de vous rappeler que par application des dispositions de l'article Lp. 421 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, les règles de liquidation de la taxe hypothécaire suivent celles des droits d'enregistrement: «La taxe hypothécaire (est) liquidée
1° pour les transcriptions, sur le prix ou la valeur vénale réelle des immeubles ou des droits qui font l'objet de la transcription, à la date où la formalité est requise, suivant les règles applicables à la perception des droits d 'enregistrement».
S'agissant de la contribution de sécurité immobilière, il résulte de l'article Lp. 426 dudit code que « la valeur des biens retenue pour la perception de la contribution ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe hypothécaire ou des droits d'enregistrement». Ce texte tend à aligner les règles de liquidation de la contribution de sécurité immobilière sur celles de la taxe hypothécaire.
De ce fait et au cas particulier, il n'y a pas lieu de liquider différemment les droits d'enregistrement, la taxe hypothécaire et la contribution de sécurité immobilière.
Vos confrères ont également exprimé le souhait d'obtenir des précisions sur la notion d' «immeuble d'habitation individuel» et notamment souhaitaient savoir si ce terme excluait du bénéfice du régime les maisons soumises au régime de la copropriété. Leurs interrogations portaient également sur le point de savoir si des maisons jumelées pouvaient rentrer dans le champ d'application de ce texte.
Par notion d'immeuble d'habitation individuel, il convient d'entendre maison individuelle à l'exclusion des appartements.
En revanche, les maisons jumelées répondent à cette définition même si elles sont par ailleurs soumises au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Jumelée ou non, il est toutefois nécessaire que la maison, si elle est soumise au régime de la copropriété, constitue un unique lot de copropriété et qu'elle ne soit pas elle-même divisée en plusieurs lots, ce qui exclut du régime une maison qui serait divisée en haut et bas de villa.
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments distingués.