Opérations imposables - Article Lp. 479 du CINC

 

Monsieur,

 

Vous avez appelé  mon attention  sur  les règles de taxe générale sur  la consommation (TGC)  applicables  à la somme,  versée  par l’opérateur à la société Y en application d'un  protocole transactionnel  conclu par ces deux parties le 31 octobre 2019.

 

Selon ce protocole, cette somme est versée à Y en contrepartie de son renoncement au droit qu'elle tenait d'une  première convention du 31 août 2006 avec l’opérateur et par laquelle ce dernier était tenu de lui rétrocéder, à des conditions financières avantageuses, la moitié des surfaces nettes loties d'un  lotissement qu'il devait réaliser.

 

Cette  même  convention  prévoyait  que  l’opérateur  se  substituerait  à  Y  au bénéficie  du compromis  de vente qu'elle  avait conclu  avec le cédant  du terrain  sur lequel devait être réalisé ce lotissement.

 

La convention du 31 octobre 2019 indique qu'en  raison du retard pris par le projet et des évolutions   du  marché  immobilier,   les  perspectives   de  commercialisation   des  lots  sont aujourd'hui beaucoup moins intéressantes qu'à l'origine  pour Y ce qui la contraint à devoir renoncer à son droit.

 

Cette même convention (article 4) prévoit en outre au profit de Y un droit de préférence sur les seuls lots à vocation commerciale aménagés·sur  certaines des parcelles.

 

En matière  de TGC, constituent  des opérations  imposables  en application  de l'article Lp. 479, les livraisons  de biens ou prestations  de services  réalisées  à titre onéreux  par un - assujetti agissant en tant que tel.

 

Cette même disposition  prévoit notamment que le fait de s'obliger  à faire, ou à ne pas faire, constitue une prestation de service.

 

Par ailleurs,  lorsqu'une  somme est versée pour réparer un préjudice, il n'existe  pas de lien direct entre le versement de l'indemnité et une quelconque opération au regard de la TGC. Aussi, ces indemnités ne sont pas imposables à la TGC.

 

Au cas particulier, dès lors que l'obligation  de rétrocession prévue initialement portait sur  un  périmètre  plus  large  que  le  droit  de  préférence  consenti  à  Y  par  la convention du 31 octobre 2019, il y a effectivement  lieu de considérer que cette dernière a perdu  une  opportunité  de  commercialiser  dans  les  conditions  favorables  du  marché  de 1'époque les lots qui devaient lui revenir.

 

Aussi, le versement  de la somme, qui trouve sa cause dans la réparation du préjudice ainsi subi par Y, ne peut être regardé comme la contrepartie d'un service rendu à l’opérateur sous la forme du renoncement à faire valoir les droits qu'elle  tenait de la convention de

2006.

 

Aussi,   à hauteur   du   montant   improprement   dénommé   « commission d'apporteur d'affaires», la somme doit être considérée comme réparant le préjudice subi par Y et n'est donc pas soumise à la TGC.

 

En revanche, la somme  versée en contrepartie  de la cession  des études  réalisées  par Y constitue la contrepartie d'une  prestation de services soumise à la TGC au taux spécifique de 6 %.

 

Il y a donc lieu pour l’opérateur de régulariser sa situation au regard de la TGC dans la prochaine déclaration à déposer, en déduisant la TGC collectée à tort à titre préventif sur l'indemnité  et en collectant la taxe sur la cession des études.

 

Enfin, 1'attention est appelée sur le fait que les cessions des lots à usage commercial sur lesquels Y aura fait valoir son droit de préférence, seront soumises à la TGC dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les dispositions de l'arrêté n° 07-113/GNC du 11 janvier 2007 par lequel le caractère social de l'opération a été reconnu au profit du FSH.

 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance  de ma parfaite considération.