Ce point est développé dans la note du 15 janvier 2019.
Conformément à l’article Lp 509 du CINC, les agriculteurs au régime du forfait relèvent de la franchise en base, quel que soit le niveau de chiffre d’affaires qu’ils réalisent.
Ce même régime est également applicable, dans les conditions du droit commun, aux exploitants ayant opté pour le régime réel simplifié et dont les ventes sont inférieures à 25 millions de F CFP par an.
Les exploitants relevant de la franchise en base sont dispensés d’acquitter la TGC sur leurs livraisons de produits agricoles mais ne peuvent déduire celle qu’ils supportent sur leurs dépenses.
Afin d’éviter la répercussion de cette charge sur les prix de vente des produits issus de l’agriculture, une exonération sur certains intrants agricole est prévue à l’article Lp 496-2 du CINC. Cette disposition se substitue à l’ancienne dispositif d’achat en franchise de taxe visé à l’article Lp 506-3 du même code désormais abrogé.
Il est à noter que toute option pour le régime réel simplifié agricole emporte mécaniquement application de la TGC, et ce de de manière irrévocable.