Dès lors que le dépassement du seuil de chiffre d’affaires conduit à un basculement dans le régime réel de la TGC et génère par conséquent des obligations déclaratives dont les assujettis bénéficiant de la franchise en base sont dispensés, une mesure d’atténuation est prévue sous la forme d’un double seuil.
Ces seuils figurent à l’article Lp 509 du CINC. Ils sont de 25 et 30 M XPF pour les livraisons de biens et les travaux immobiliers, et de 7,5 et 9 M XPF pour les prestations de services.
Exemples :
- Un assujetti réalisant exclusivement des livraisons de biens réalise un CA de 28 M XPF en année N :
- S’il a réalisé un CA < 25 M XPF en N-1, il continue de bénéficier de la franchise en N +2 car il n’a pas dépassé deux années d’affilée le seuil de 25 M XPF
- S’il a réalisé un CA de 27 M XPF en N -1, il est redevable de la TGC dès le premier jour de l’exercice N+1 dès lors qu’il a dépassé le seuil deux exercices consécutifs.
- Si ce même assujetti a réalisé en année N un CA de 33 M XPF, il est redevable de la TGC de plein droit dès le premier jour de l’exercice N+1 sans avoir à regarder le CA réalisé au titre de l’exercice N-1.
Par ailleurs l’article Lp 509-2 précise sur ce point que le basculement s’opère au premier jour de l’exercice suivant le dépassement des seuils ainsi déterminés.