Mon entreprise réalise des prestations de services pour un client établi en Nouvelle-Zélande doit-je facturer de la TGC ? Si oui, a-t-elle la possibilité de se la faire rembourser ?

En conformité avec les lignes directrices de l’OCDE en matière de TVA, dans les relations entre assujettis, les services sont en principe situés au lieu d’établissement du preneur.

Ainsi, l'article Lp 484 du CINC prévoit que sont situés en Nouvelle-Calédonie les services fournis à un preneur assujetti établi en Nouvelle-Calédonie. A contrario donc, les services fournis à un preneur assujetti établi hors de la Nouvelle-Calédonie n’y sont pas situés.

Toutefois, lorsqu’en raison de la nature du service, un autre point de rattachement traduit mieux le lieu de la consommation du service, des exceptions existent à ce principe.

Dans les relations entre assujettis, ces exceptions figurent à l’article Lp 485 du CINC.

Sont situés en Nouvelle-Calédonie sur ce fondement, y compris lorsqu’ils sont fournis à un preneur assujetti établi hors du territoire, les services suivants :

  • les services se rattachant à un bien immeuble situé en Nouvelle Calédonie ;
  • les services de transport de personnes pour la partie de ce transport qui est réalisée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
  • les droits d'entrées à des manifestations (foires, salons, spectacles....) se déroulant en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les prestations d’organisation de ces manifestations ;
  • les locations de moyens de transport lorsque le lieu de la mise à disposition du véhicule est en Nouvelle-Calédonie ;
  • les prestations des agences de voyages établies en Nouvelle-Calédonie ;
  • Les travaux et expertises sur les biens meubles corporels lorsqu’ils sont matériellement exécutés en Nouvelle-Calédonie ;
  • Les services de restauration matériellement exécutés en Nouvelle-Calédonie.

Par conséquent, sauf à ce que les services concernés relèvent de l’une de ces exceptions, ils ne sont pas situés en Nouvelle-Calédonie et ne sont donc pas soumis à la TGC. Les opérations concernées ouvrent toutefois droit à déduction pour l’assujetti conformément au i) de l’article Lp 501-2 du CI. Par ailleurs, il y a lieu d'indiquer sur la facture la référence le fondement juridique de la non taxation de l'opération, soit la référence à l’article Lp 484.

Si en revanche, les prestations relèvent de l’une ou l’autre de ces exceptions, la TGC doit être facturée au taux applicable au service concerné, mais il n’existe pas pour l’heure de procédure spéciale de remboursement aux assujettis non établis. L’assujetti établi en Nouvelle-Zélande ne peut  donc obtenir le remboursement de la TGC qui lui a été facturée.

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