Je suis sous-traitant dans le secteur minier, et mon donneur d’ordres est éligible à la procédure d’achat en franchise, quel est le régime de mes opérations ?

Cette question est traitée dans la note « TGC applicable au secteur de la mine » du 22 avril 2017 disponible dans l’espace TGC de la rubrique Professionnels.

Cette note apporte les précisions suivantes.

Un prestataire qui réalise les prestations de services listées à l’article Lp 493 du CINC peut bénéficier d’une exonération sur le fondement de cette disposition en fonction de la nature du service fourni. Cela étant, comme il ne peut déduire la taxe sur ses dépenses en amont, il est également prévu une exonération sur les principaux postes de dépense de ces sous-traitants. Cette dernière exonération peut être obtenue sur la foi d’une attestation délivrée par la direction des services fiscaux aux sous-traitants qui en font la demande.

Cela étant, lorsque le donneur d’ordres est éligible au bénéfice de la procédure d’achats en franchise (personne relevant de l’ « IS mines » visées à l’article 3 du CINC), les prestations listées à l’article Lp 493 peuvent aussi être fournies en franchise de taxe sur la foi de l’attestation délivrée par le donneur d’ordres.

Ainsi, les sous-traitants qui travaillent pour un donneur d’ordres éligible à la procédure d’achat en franchise ont le choix entre ces deux motifs d’exonération.

Le sous-traitant qui travaille exclusivement pour la mine peut avoir intérêt à exonérer ses prestations sur le fondement de l’article Lp 493 et à demander l’attestation pour bénéficier de l’exonération auprès de ces principaux fournisseurs. En effet dès lors qu’il ne réalise que des prestations n’ouvrant pas droit à déduction, il n’aura pas de déclaration de TGC à déposer.

En revanche, s’il travaille à la fois pour la mine et pour d’autres secteurs pour lesquels ses prestations ne bénéficient pas de l’exonération de l’article Lp 493, il peut trouver intérêt à utiliser la procédure d’achats en franchise. En effet, comme il est d’ores et déjà redevable de la taxe à raison des opérations qu’il réalise au profit de ses clients hors secteur de la mine, il n’a aucun intérêt à bénéficier de l’exonération de l’article Lp 493 qui lui confèrerait la qualité de redevable partiel et complexifierait le suivi de ses droits à déduction. 

Les services fournis en franchise de taxe ouvrant alors droit à déduction il pourra imputer la TGC grevant l’ensemble de ces dépenses.

Exemple :

Une entreprise réalise exclusivement des prestations de roulage sur mine pour un donneur d’ordres relevant de l’IS Mines. Les camions de l’entreprise ne sont jamais utilisés à d’autres fins. L’entreprise peut facturer ses prestations sur le fondement de l’article Lp 493 et solliciter le bénéfice de l’attestation auprès de la DSF pour acheter sans TGC les prestations de maintenance du matériel roulant ou les pièces détachées qui lui sont destinées. Elle n’a pas de déclaration de TGC à déposer et ne supporte de rémanences de TGC que sur les seules dépenses qui ne peuvent faire l’objet d’une exonération sur présentation de l’attestation que lui remet la DSF (ses frais généraux pour l’essentiel).

Si cette même entreprise utilise également son matériel roulant pour réaliser des prestations dans le secteur du bâtiment (transport de terre pour des travaux de terrassement par exemple) elle ne peut bénéficier d’aucune exonération pour ces derniers travaux et doit donc déposer des déclarations sur lesquelles reporter la TGC collectée à l’occasion de leur réalisation. Ainsi, bénéficier de l’exonération de l’article Lp 493 pour ses prestations de roulage de minerai ne la dispensera pas d’avoir à déposer des déclarations de TGC. Aussi, elle aura plutôt intérêt à recourir à la facturation en franchise en base de TGC sur la foi de l’attestation de son donneur d’ordres éligible. De la sorte, elle sera en mesure de déduire la totalité de la TGC grevant ses opérations en amont. Elle devra cependant faire l’avance de la TGC sur les travaux de maintenance et l’achat des pièces détachées.

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