Jeune entreprise innovante (JEI)

Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) confère un certain nombre d’exonérations fiscales aux petites et moyennes entreprises qui engagent des dépenses de recherche et d’innovation représentant au moins 15 % de leurs charges.

La qualification de JEI est applicable à toutes les formes d’entreprises.

Aucune condition relative au régime d’imposition des contribuables concernés n’est exigée.

Conditions.

Pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante, l’entreprise doit répondre, à la clôture de chaque exercice social, à toutes les conditions suivantes :

  1. Avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md F (case FL de la liasse) et un total de bilan inférieur à 1,2 Md F (case EE de la liasse) ;
  1. Avoir moins de 8 ans d’existence ;
  1. Être indépendante. Son capital doit être détenu pour 50 % au minimum par l’une des personnes ou entités suivantes :
    • Personnes physiques,
    • Autres JEI détenues pour 50 % au minimum par des personnes physiques ;
    • Association ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
    • Structures d’investissement sous réserve qu’il n’y ait pas de lien de dépendance, tels que des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), sociétés de capital-risque, fonds d’investissement de proximité (FIP), sociétés de développement régional (SDR), sociétés financières d’innovation (SFI), sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) ;
  2. Être réellement nouvelle, c’est-à-dire ne pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise.

NB : a. Les opérations de concentration ou de restructuration permettent d'exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas des sociétés constituées notamment à l'occasion d'opérations de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, de filialisation ou d'externalisation.

b. La restructuration d'activités préexistantes est caractérisée par la réunion des trois conditions suivantes :

- identité au moins partielle d'activité ;

- existence de liens privilégiés entre l'entreprise créée et l'entreprise préexistante ;

- transfert de moyens d'exploitation de l'entreprise préexistante à l'entreprise nouvellement créée.

c. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

d. La reprise d'une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux éléments :

- l'activité exercée par l'entreprise nouvellement créée doit être identique à celle d'une entreprise préexistante ;

- la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante (clientèle, locaux, matériels, salariés, fonds de commerce, etc.). Toutefois, à défaut de reprise d'éléments d'exploitation, la reprise peut être caractérisée par l'existence de relations juridiques ou d'intérêt avec une autre entreprise exerçant une activité identique.

  1. Réaliser des dépenses de recherche ou d’innovation définies au II de l’article Lp. 37-16 du code des impôts relatif au crédit d’impôt pour dépenses de recherche et d’innovation (CIRI) représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles. Les catégories de dépenses éligibles au statut de JEI sont les suivantes :
    • les dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l’état neuf affectés exclusivement à des opérations de recherche ou de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ;
    • les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations de recherche ou d’innovation ;
    • les dépenses de fonctionnement exposées pour la réalisation d’opérations de même nature ;
    • les dépenses exposées pour la réalisation d’opération de recherche confiées à des organismes publics de recherche ;
    • les dépenses exposées pour la réalisation d’opération de recherche confiées à des organismes privés de recherche ou à des experts scientifiques ou techniques agréés ;
    • les dépenses confiées pour la réalisation d’opérations d’innovation confiées à des entreprises ou des bureaux d’études ou d’ingénierie agréés ;
    • Les frais de prise et de maintenance de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et de modèles ;
    • Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles ;
    • Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles des brevets, des certificats d’obtention végétale, des dessins et modèles acquis en vue de réaliser des opérations de recherche ou d’innovation.

Ces dépenses sont retenues pour leur montant réel, à l’exception des dépenses de fonctionnement qui peuvent être déterminées forfaitairement conformément au 3° du III de l’article Lp. 37-16 du code des impôts.

Pour l'appréciation du seuil de 15 %, il y a lieu d'établir le rapport entre :

- au numérateur, le montant des dépenses mentionnées ci-dessus et engagées par l'entreprise au titre de l'exercice concerné,

- et, au dénominateur, le montant total des charges, à l'exception le cas échéant, des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de ce même exercice.

Toutefois, les dépenses de recherche ou d’innovation sous-traitées à d'autres JEI doivent être exclues pour la détermination du ratio de 15 %. Cette exclusion vise à éviter une double prise en compte.

 

Les cinq conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI doivent être appréciées au titre de chaque exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être qualifiée de JEI et bénéficier des avantages fiscaux qui y sont attachés.

En aucun cas cette qualification n’est définitivement acquise à l’entreprise, même si elle en a rempli les conditions requises au titre d'un exercice donné.

Avantages fiscaux.

Ils s’appliquent aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2024.

Si à la clôture d’un exercice, l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions mentionnées ci-dessus, elle perd définitivement le bénéfice des exonérations. Elle en informe alors son service gestionnaire.

  • Exonération d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu

Exonération totale pendant le premier exercice ou la première période d’imposition bénéficiaire. Cette période ne peut pas dépasser 12 mois.

Exonération de 50 % pour l’exercice ou la période bénéficiaire suivant.

    L’exonération d’impôt sur les bénéfices est cumulable avec le crédit d’impôt pour dépenses de recherche et d’innovation (CIRI), avec possibilité de restitution de la créance de CIRI non imputée.

    • Exonération de contribution des patentes pendant 5 années

    Procédure.

    Pour bénéficier du dispositif, l’entreprise doit opter pour ce régime, au moyen d’un imprimé fourni par l’administration de demande d’option JEI dans les 9 premiers mois de l’exercice ou de la période au titre de laquelle l’option est exercée.

    L’option est irrévocable.

    Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, l’entreprise applique elle-même le montant du bénéfice exonéré sur son bordereau d’avis de versement.

    Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, l’entreprise applique elle-même le montant du bénéfice exonéré sur la déclaration complémentaire de revenus.

    L’exonération est appliquée automatiquement par la direction des services fiscaux concernant la contribution des patentes.

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    Textes de références : Loi du pays n°2021-6 du 4 juin 2021 – article 3,  articles Lp. 36-3 et Lp. 212-2 du code des impôts